21
« veille au caractère nécessaire et proportionné des atteintes le cas échéant
portées aux garanties attachées à l’exercice de ces activités professionnelles ou
mandats ».
Sur le fond, le statut constitutionnel des quatre activités mentionnées par le
législateur est très différent. Les magistrats et les membres du Parlement ont un
statut dont certaines caractéristiques découlent d’exigences constitutionnelles, ce
qui n’est pas le cas des avocats et des journalistes.
S’agissant des journalistes, le Conseil constitutionnel n’a ainsi jamais déduit de
dispositions constitutionnelles, et notamment de la liberté d’expression,
l’exigence d’une protection particulière.
Dans la décision n° 2015-713 DC commentée, le Conseil constitutionnel a
relevé « que les dispositions contestées prévoient un examen systématique par la
commission nationale de contrôle des techniques de renseignement siégeant en
formation plénière d’une demande de mise en œuvre d’une technique de recueil
de renseignement concernant un membre du Parlement, un magistrat, un avocat
ou un journaliste ou leurs véhicules, bureaux ou domiciles, laquelle ne peut
intervenir à raison de l’exercice du mandat ou de la profession ; qu’il interdit le
recours à la procédure dérogatoire prévue par l’article L. 821-5 ; qu’il incombe
à la commission, qui est destinataire de l’ensemble des transcriptions de
renseignements collectés dans ce cadre, de veiller, sous le contrôle
juridictionnel du Conseil d’État, à la proportionnalité tant des atteintes portées
au droit au respect de la vie privée que des atteintes portées aux garanties
attachées à l’exercice de ces activités professionnelles ou mandats ; qu’il résulte
de ce qui précède que les dispositions de l’article L. 821-7 ne portent pas une
atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée, à
l’inviolabilité du domicile et au secret des correspondances » (cons. 34).
Il a également écarté les deux autres griefs formulés à l’encontre de l’article
L. 821-7 :
– d’une part, contrairement à ce qui était soutenu, l’article 226-13 du code pénal
incrimine la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui
en est dépositaire (cons. 35) ;
– d’autre part, le principe d’indépendance des enseignants-chercheurs
n’implique pas que les professeurs d’université et maîtres de conférences
doivent bénéficier d’une protection particulière en cas de mise en œuvre à leur
égard de techniques de renseignement dans le cadre de la police administrative
(cons. 36).