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habilités au secret de la défense nationale auxquels il a délégué cette
attribution, ainsi qu’à la délivrance d’un avis préalable de la commission
nationale de contrôle des techniques de renseignement ; qu’elle ne prévoit pas
non plus que le Premier ministre et le ministre concerné doivent être informés
au préalable de la mise en œuvre d’une technique dans ce cadre ; que, par suite,
les dispositions de l’article L. 821-6 portent une atteinte manifestement
disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au secret des
correspondances ; que les dispositions de l’article L. 821-6 du code de la
sécurité intérieure doivent être déclarées contraires à la Constitution »
(cons. 29).
Cette censure de l’article L. 821-6 entraînait, par voie de conséquence, celle des
dispositions indissociables de cet article, soit la dernière phrase du premier
alinéa de l’article L. 821-7 et les mots « et L. 821-6 » au septième alinéa de
l’article L. 833-9 du CSI (cons. 30).
c) La mise en œuvre d’une technique de renseignement à l’égard d’un membre
du Parlement, magistrat, avocat ou journaliste
L’article L. 821-7 du CSI est relatif aux adaptations particulières que le
législateur a souhaité apporter aux procédures de mise en œuvre des techniques
de renseignement pour des professions ou mandats sensibles qu’il a identifiées :
membre du Parlement, magistrat, avocat ou journaliste.
Par la première phrase du premier alinéa de cet article, le législateur a interdit
que les personnes exerçant ces mandats ou professions puissent faire l’objet
d’une demande de mise en œuvre, sur le territoire national, d’une technique de
recueil de renseignement définie aux articles L. 851-1 à L. 853-3 du CSI « à
raison de l’exercice de leur mandat ou profession ».
Par ailleurs, lorsque la mise en œuvre d’une technique de renseignement est
demandée, le reste de l’article énumère une série de garanties spécifiques :
– un avis de la CNCTR rendu en formation plénière ;
– l’interdiction de recourir au régime de l’urgence absolue ;
– la possibilité de recourir au régime de l’urgence opérationnelle uniquement
« s’il existe des raisons sérieuses de croire que la personne visée agit aux ordres
d’une puissance étrangère, ou dans le cadre d’un groupe terroriste ou d’une
organisation criminelle ».
La CNCTR est par ailleurs informée des modalités d’exécution des autorisations
et les transcriptions des renseignements collectés lui sont transmises afin qu’elle