19

b) L’urgence opérationnelle
L’article L. 821-6 du CSI organise la procédure dite d’« urgence
opérationnelle » en prévoyant : « En cas d’urgence liée à une menace imminente
ou à un risque très élevé de ne pouvoir effectuer l’opération ultérieurement, les
appareils ou dispositifs techniques mentionnés aux articles L. 851-5 et L. 851-6
et au II de l’article L. 852-1 peuvent, de manière exceptionnelle, être installés,
utilisés et exploités sans l’autorisation préalable visée à l’article L. 821-4 par
des agents individuellement désignés et habilités. Le Premier ministre, le
ministre concerné et la CNCTR en sont informés sans délai et par tout moyen.
Le Premier ministre peut ordonner à tout moment que la mise en œuvre de la
technique concernée soit interrompue et que les renseignements collectés soient
détruits sans délai.
« L’utilisation en urgence de la technique concernée fait l’objet d’une
autorisation délivrée, dans un délai de 48 heures, dans les conditions définies au
présent chapitre, après avis rendu par la commission au vu des éléments de
motivation mentionnés à l’article L. 821-4 et ceux justifiant le recours à la
procédure d’urgence au sens du présent article. A défaut, le Premier ministre
ordonne l’interruption immédiate de la mise en œuvre de la technique concernée
et la destruction sans délai des renseignements ainsi collectés ».
Le mécanisme d’urgence opérationnelle est plus dérogatoire que le dispositif
d’urgence absolue dès lors qu’il permet d’utiliser une technique de
renseignement sans autorisation du Premier ministre et évidemment sans avis de
la CNCTR. Il n’est applicable qu’en cas de « menace imminente » ou de « risque
très élevé de ne pouvoir effectuer l’opération ultérieurement ».
L’urgence opérationnelle peut être invoquée pour la pose de balises (régies par
l’article L. 851-5) et d’ « IMSI catchers » (L. 851-6 et au II de L. 852-1)21.
Cette procédure n’était pas contestée par les députés, mais, dans la mesure où le
Président de la République demandait que sa conformité à la Constitution soit
examinée, le Conseil constitutionnel l’a confrontée aux exigences
constitutionnelles.
Il a considéré « qu’à l’inverse des autres procédures dérogatoires, y compris
celle instituée par l’article L. 821-5 du même code, la procédure prévue par
l’article L. 821-6 permet de déroger à la délivrance préalable d’une
autorisation par le Premier ministre ou par l’un de ses collaborateurs directs
21

Cf. infra le commentaire de ces articles.

Select target paragraph3