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peut délivrer de manière exceptionnelle l’autorisation visée au même article
sans avis préalable de la CNCTR. Il en informe celle-ci sans délai et par tout
moyen.
« Le Premier ministre fait parvenir à la commission, dans un délai maximal de
24 heures à compter de la délivrance de l’autorisation, tous les éléments de
motivation mentionnés à l’article L. 821-4 et ceux justifiant le caractère
d’urgence absolue au sens du présent article ».
Les députés requérants faisaient grief à cet article de permettre de court-circuiter
la CNCTR et d’affaiblir ainsi les garanties apportées.
Le Conseil constitutionnel a d’abord relevé que cette procédure n’est pas
applicable « lorsque la mise en œuvre des techniques de renseignement exige
l’introduction dans un véhicule ou un lieu privé en application du paragraphe V
de l’article L. 853-1 ou du paragraphe V de l’article L. 853-2 ».
Le Conseil a ensuite relevé l’ensemble des limites dans lesquelles est enserrée
cette procédure dérogatoire :
– elle est réservée à celles des finalités de l’article L. 811-3 du CSI « qui sont
relatives à la prévention d’atteintes particulièrement graves à l’ordre public » ;
– le caractère d’urgence absolue du recours à la technique doit être motivé et la
CNCTR, qui est informée sans délai, dispose de l’ensemble des éléments de
motivation ainsi que de l’ensemble des autres moyens de contrôle pour vérifier
le respect du cadre légal ;
– « l’autorisation du Premier ministre de mettre en œuvre les techniques de
recueil de renseignement selon cette procédure est placée sous le contrôle
juridictionnel du Conseil d’État, chargé d’apprécier les motifs autorisant le
recours à cette procédure dérogatoire » ;
– certaines techniques de recueil de renseignement ne peuvent pas être mises en
œuvre selon cette procédure : celles prévues aux articles L. 851-2 (recueil des
données en temps réel sur les réseaux des opérateurs de télécommunications) et
L. 851-3 (algorithmes).
Au regard de l’ensemble de ces restrictions portant tant sur l’étendue de cette
procédure que sur ses conditions de sa mise en œuvre, le Conseil constitutionnel
a jugé que les dispositions de l’article L. 821-5 « ne portent pas d’atteinte
manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au secret
des correspondances » (cons. 25).