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Les députés requérants contestaient l’insuffisance du contrôle de la mise en
œuvre des techniques de renseignement assuré par ces dispositions : en
prévoyant une autorisation délivrée par le pouvoir exécutif, après avis de la
CNCTR, et en permettant que l’autorisation puisse être délivrée en dépit d’un
avis défavorable, les dispositions contestées présentaient des garanties
insuffisantes au regard des droits et libertés constitutionnellement garantis, et
notamment de la liberté d’expression et de communication.
Les députés faisaient également valoir qu’en ne plaçant pas le recours à ces
techniques sous le contrôle du juge judiciaire, le législateur méconnaîtrait tant
les exigences de l’article 66 de la Constitution que celles de l’article 16 de la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Pour répondre au premier grief, le Conseil constitutionnel a d’abord relevé « que
le législateur s’est fondé sur l’article 21 de la Constitution pour confier au
Premier ministre le pouvoir d’autoriser la mise en œuvre des techniques de
recueil de renseignement dans le cadre de la police administrative » (cons. 18).
Il a ensuite jugé « qu’en elle-même, la procédure d’autorisation par le Premier
ministre après avis de la commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement ne méconnaît ni le droit au respect de la vie privée, ni
l’inviolabilité du domicile ni le secret des correspondances » (cons. 19). Il n’a
pas relevé l’absence de méconnaissance de la liberté d’expression et de
communication, dans la mesure où des mesures de recueil de renseignements
dans le cadre de la police administrative n’affectent pas cette liberté.
En réponse au deuxième grief, le Conseil a considéré « que ces dispositions, qui
sont relatives à la délivrance d’autorisations de mesures de police purement
administrative par le Premier ministre après consultation d’une autorité
administrative indépendante, ne privent pas les personnes d’un contrôle
juridictionnel des décisions de mise en œuvre à leur égard des techniques de
recueil de renseignement ; que les exigences de l’article 16 de la Déclaration de
1789 ne sont donc pas méconnues » (cons. 20).
Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a écarté comme inopérant le troisième
grief, tiré de l’atteinte à la liberté individuelle (cons. 21).
2. – Les procédures dérogatoires (art. L. 821-5, L. 821-6 et L. 821-7 du CSI)
a) L’urgence absolue
Selon l’article L. 821-5 du CSI : « En cas d’urgence absolue et pour les seules
finalités mentionnées aux 1°, 4° et a) du 5° de l’article L. 811-3, le Premier
ministre, ou l’une des personnes déléguées mentionnées à l’article L. 821-4,