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exceptionnel des raisons qui peuvent justifier le recours à des techniques de
renseignement : « le législateur a précisément circonscrit les finalités ainsi
poursuivies et n’a pas retenu des critères en inadéquation avec l’objectif
poursuivi par ces mesures de police administrative » (cons. 10).
Le Conseil constitutionnel a également relevé « que les dispositions de l’article
L. 811-3 doivent être combinées avec celles de l’article L. 801-1, dans sa
rédaction résultant de l’article 1er de la loi déférée, aux termes desquelles la
décision de recourir aux techniques de renseignement et les techniques choisies
devront être proportionnées à la finalité poursuivie et aux motifs invoqués ;
qu’il en résulte que les atteintes au droit au respect de la vie privée doivent être
proportionnées à l’objectif poursuivi ; que la commission nationale de contrôle
des techniques de renseignement et le Conseil d’État sont chargés de s’assurer
du respect de cette exigence de proportionnalité » (cons. 11).
En conséquence, il a déclaré les dispositions de l’article L. 811-3 du CSI
conformes à la Constitution.
Les députés requérants contestaient également l’article L. 811-4 du CSI, lequel
renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de désigner les services, autres que
les services spécialisés de renseignement, qui peuvent être autorisés à recourir
aux techniques définies au titre V du livre VIII du CSI ainsi que la délimitation
pour chaque service des finalités et des techniques qui peuvent donner lieu à
autorisation. Ils considéraient que le législateur avait méconnu l’étendue de sa
compétence en ne fixant pas lui-même les services de renseignement concernés,
alors qu’il s’agirait de garanties fondamentales accordées aux citoyens pour
l’exercice des libertés publiques.
Le Conseil constitutionnel a considéré que le législateur n’était pas resté en deçà
de sa compétence (cons. 14).
B. – La mise en œuvre des techniques de recueil de renseignements
(art. L. 821-1 et L. 821-5 à L. 821-7 du CSI)
1. – La procédure d’autorisation (art. L. 821-1 du CSI)
L’article L. 821-1 fixe le principe de la soumission de la mise en œuvre de
l’ensemble des techniques de renseignement mentionnées au titre V du livre
VIII du CSI, que ce soit l’accès aux données de connexion (chapitre Ier du titre
V) ou les interceptions de sécurité (chapitre II du titre V), à autorisation
préalable du Premier ministre délivrée après avis de la Commission nationale de
contrôle des techniques de renseignement (CNCTR).

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