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limitées par le législateur de 2006 à la seule prévention du terrorisme – étaient
alignées sur celles permettant de procéder à des interceptions de sécurité.
D’autre part, ces finalités n’étaient plus des justifications à titre
« exceptionnel ». Par ailleurs, les services de l’État concernés étaient
significativement plus nombreux. Ainsi qu’il a cependant été souligné, ces
finalités sensiblement élargies, qui peuvent en outre être mises en œuvre par de
nombreux services, justifient désormais non plus seulement ces interceptions de
sécurité mais l’ensemble des techniques de renseignement prévues par le texte
déféré.
Les députés requérants contestaient l’article L. 811-3 du CSI, qui énonce les
finalités poursuivies par la politique publique de renseignement. Ils faisaient
valoir que les finalités énumérées par le législateur sont trop larges, au regard
des techniques de recueil des renseignements prévues par la loi déférée, et
insuffisamment définies. Ils en déduisaient une atteinte disproportionnée au droit
au respect de la vie privée ainsi qu’à la liberté d’expression.
Dans sa décision n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006, le Conseil constitutionnel
avait été conduit à contrôler les finalités définies par le législateur pour la
procédure de réquisition administrative de données techniques de connexion. Il
avait alors jugé que « les réquisitions de données permises par les nouvelles
dispositions constituent des mesures de police purement administrative ;
qu’elles ne sont pas placées sous la direction ou la surveillance de l’autorité
judiciaire, mais relèvent de la seule responsabilité du pouvoir exécutif ; qu’elles
ne peuvent donc avoir d’autre finalité que de préserver l’ordre public et de
prévenir les infractions ; que, dès lors, en indiquant qu’elles visent non
seulement à prévenir les actes de terrorisme, mais encore à les réprimer, le
législateur a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs »20.
Dans la décision n° 2015-713 DC commentée, le Conseil constitutionnel a tout
d’abord rappelé « que le recueil de renseignement au moyen des techniques
définies au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure par les services
spécialisés de renseignement pour l’exercice de leurs missions respectives
relève de la police administrative ; qu’il ne peut donc avoir d’autre but que de
préserver l’ordre public et de prévenir les infractions ; qu’il ne peut être mis en
œuvre pour constater des infractions à la loi pénale, en rassembler les preuves
ou en rechercher les auteurs » (cons. 9).
Il a alors considéré que la liste dressée par le législateur, comme les motifs
légaux qu’elle contient, apparaissent, eu égard aux objectifs poursuivis par le
texte, à la fois suffisamment précis et restrictifs pour respecter le caractère
20
Décision n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006, Loi relative à la lutte contre le terrorisme et portant
dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, cons. 6.