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Par ailleurs, dans ce cadre, le Conseil constitutionnel considère que le secret de
la défense nationale trouve son assise constitutionnelle via les intérêts
fondamentaux de la Nation 19.
III. Le contrôle de la loi relative au renseignement
A. – Les finalités poursuivies par le recueil de renseignements et les services
compétents (art. L. 811-3 et L. 811-4 du CSI)
Selon l’article L. 811-3 du CSI : « Pour le seul exercice de leurs missions
respectives, les services spécialisés de renseignement peuvent recourir aux
techniques mentionnées au titre V du présent livre pour le recueil des
renseignements relatifs à la défense et à la promotion des intérêts fondamentaux
de la Nation suivants :
« 1° L'indépendance nationale, l'intégrité du territoire et la défense nationale ;
« 2° Les intérêts majeurs de la politique étrangère, l'exécution des engagements
européens et internationaux de la France et la prévention de toute forme
d'ingérence étrangère ;
« 3° Les intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs de la France ;
« 4° La prévention du terrorisme ;
« 5° La prévention :
« a) Des atteintes à la forme républicaine des institutions ;
« b) Des actions tendant au maintien ou à la reconstitution de groupements
dissous en application de l'article L. 212-1 ;
« c) Des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix
publique ;
« 6° La prévention de la criminalité et de la délinquance organisées
« 7° La prévention de la prolifération des armes de destruction massive ».
La liste des finalités ainsi dressée par le législateur, longuement débattue à
l’Assemblée nationale comme au Sénat, n’est pas sans rapport avec celle qui
justifie depuis 1991 les interceptions de sécurité et sur laquelle la commission
nationale de contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS) a construit sa
jurisprudence. Ces finalités avaient été substantiellement élargies par la loi de
programmation militaire du 18 décembre 2013, selon trois modalités. D’une part
les finalités susceptibles de justifier les réquisitions de données de connexion –
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Décision n° 2011-192 QPC du 10 novembre 2011, Mme Ekaterina B., épouse D. et autres (Secret défense).

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