13
De l’article 16 de la Déclaration de 1789, le Conseil constitutionnel a fait
également découler le droit à un procès équitable16 et le principe du
contradictoire.
S’agissant du droit de la preuve, mais en matière pénale, le Conseil
constitutionnel a récemment jugé « que le principe du contradictoire et le
respect des droits de la défense impliquent en particulier qu’une personne mise
en cause devant une juridiction répressive ait été mise en mesure, par elle-même
ou par son avocat, de contester les conditions dans lesquelles ont été recueillis
les éléments de preuve qui fondent sa mise en cause » 17. Une telle affirmation de
principe n’implique pas que l’origine et les conditions de recueil de tous les
renseignements obtenus dans le cadre de l’enquête ou de l’instruction, et qui
permettent de l’orienter, soient versées au dossier et ainsi soumises au principe
du contradictoire. Elle implique en revanche qu’une information mettant en
cause une personne ne peut pas constituer un élément de preuve devant la
juridiction répressive si la personne mise en cause est privée de la possibilité de
contester les conditions dans lesquelles elles ont été recueillies.
D. – La Défense nationale et les intérêts fondamentaux de la Nation
Le Conseil constitutionnel a été conduit à prendre en compte également des
exigences constitutionnelles qui sont rarement invoquées lors de l’examen de
mesures de police administrative.
En particulier, l’article 5 de la Constitution, qui prévoit que le Président de la
République est le garant de l’indépendance nationale et de l’intégrité du
territoire, l’article 20 de la Constitution selon lequel « Le Gouvernement
détermine et conduit la politique de la Nation » et l’article 21 de la Constitution
en vertu duquel le Premier ministre « dirige l’action du Gouvernement » et « est
responsable de la Défense nationale ». Il s’agit là d’un cadre général dans lequel
le législateur se place lorsqu’il met en œuvre des dispositions poursuivant
comme finalité la défense des « intérêts fondamentaux de la Nation »18, au
nombre desquels figurent l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire.

16

Décision n° 2004-510 DC du 20 janvier 2005.
Décision n° 2014-693 DC du 25 mars 2014, Loi relative à la géolocalisation, cons. 25.
18
L’article 410-1 du code pénal dispose : « Les intérêts fondamentaux de la nation s’entendent au sens du
présent titre de son indépendance, de l’intégrité de son territoire, de sa sécurité, de la forme républicaine de ses
institutions, des moyens de sa défense et de sa diplomatie, de la sauvegarde de sa population en France et à
l’étranger, de l’équilibre de son milieu naturel et de son environnement et des éléments essentiels de son
potentiel scientifique et économique et de son patrimoine culturel. »
17

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