au respect de la vie privée et, d’autre part, les exigences de solidarité découlant des
dixième et onzième alinéas du Préambule de 1946 » (Cons. constit. no 2007-553 DC du 3
mars 2007, cons. 4 à 6).
Certes, à ce jour, le Conseil constitutionnel n’a pas eu l’occasion d’affirmer explicitement l’existence d’un droit renforcé au secret des échanges et correspondances entre un
avocat et son client ou ses confrères ainsi que d’un droit au secret des sources d’information journalistiques, ni même de préciser leur étendue.
Le secret des correspondances de certaines professions est toutefois particulièrement
protégé par le code de procédure pénale. Il s’agit notamment des magistrats, avocats,
parlementaires et journalistes (articles 226-13 et 226-14 du Code pénal), la préservation
de leur indépendance étant considérée comme indispensable au bon fonctionnement de la
démocratie.
La protection spéciale de ces professions ne découle pas seulement de l’article 2 de
la déclaration de 1789, mais de sa lecture combinée avec l’article 16 et l’article 11, qui
protègent les droits de la défense et le droit à procès équitable d’une part, et la liberté
de communication d’autre part.
Droit européen
Pour sa part, la CEDH a condamné une mise sur écoute des lignes téléphoniques
d’un cabinet d’avocats sur instruction du procureur général de la Confédération suisse,
pour violation de l’article 8 de la convention, en l’absence de règles claires et détaillées
du recours à ce dispositif, car ces écoutes étaient sans lien avec la procédure pénale en
question. Si seules les activités relevant spécifiquement du mandat d’avocat sont couvertes
par le secret professionnel, la loi doit cependant expliciter « à quelles conditions et par
qui relève spécifiquement du mandat d’avocat et ce qui a trait à une activité qui n’est pas
celle de conseil » (CEDH, Kopp c. Suisse, 25 mars 1998, no 23224/94). Dans cet arrêt,
la Cour critique également l’absence de contrôle par un magistrat indépendant sur les
mesures de surveillance des communications de ce cabinet d’avocats (§ 74).
Dans un récent arrêt Michaud c. France, la Cour a encore rappelé que :
« En vertu de l’article 8, la correspondance entre un avocat et son client, quelle qu’en soit
la finalité (...), jouit d’un statut privilégié quant à sa confidentialité (...). Elle a en outre
indiqué qu’elle « accorde un poids singulier au risque d’atteinte au secret professionnel
des avocats car il peut avoir des répercussions sur la bonne administration de la justice
» (...) et est la base de la relation de confiance entre l’avocat et son client ».
(CEDH, Michaud c. France, 6 décembre 2012, no 12323/11, §117)

Les journalistes ont un droit et un devoir de protéger l’anonymat de leurs sources
lorsque leur éventuelle identification risque de nuire à leur liberté de parole, garanti par
l’article 10 de la CESDH :
« La protection des sources journalistiques est l’une des pierres angulaires de la liberté de
la presse, comme cela ressort des lois et codes déontologiques en vigueur dans nombre
d’États contractants et comme l’affirment en outre plusieurs instruments internationaux
sur les libertés journalistiques (voir notamment la Résolution sur les libertés journalistiques et les droits de l’homme, adoptée à la 4e Conférence ministérielle européenne
sur la politique des communications de masse (Prague, 7-8 décembre 1994), et la Résolution du Parlement européen sur la non-divulgation des sources journalistiques du
18 janvier 1994, parue au Journal officiel des Communautés européennes no C 44/34).

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