ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune ».
Selon l’article 2 alinéa premier du Pacte international relatif aux droits civils et politiques :
« Les États parties au présent Pacte s’engagent à respecter et à garantir à tous les
individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus
dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe,
de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale
ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation ».
Enfin l’article 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme dispose :
« Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention ».
S’il existe des controverses sur la portée extraterritoriale de ces deux textes internationaux, leur applicabilité dans les cas de surveillance internationale des communications
est aujourd’hui largement acceptée.
Ainsi, la Grande chambre de la CEDH a jugé que la Convention européenne pouvait
s’appliquer aux requérants étrangers, lesquels avaient le droit de saisir la Cour en vue
d’une application territoriale de la Convention 11 . Un principe que l’on retrouve dans la
jurisprudence relative à l’article 8 s’agissant des activités de surveillance des communications 12 .
Quant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, rappelons qu’il
protège expressément le droit à la vie privée et la confidentialité des correspondances à
l’article 17 :
« 1. Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa
réputation
« 2. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de
telles atteintes ».
Dans son Observation générale no 16, le Comité des droits de l’homme des Nations
Unies a souligné que le respect de l’article 17 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques exigeait que l’intégrité et le caractère confidentiel de la correspondance
soient garantis en droit et en fait. « La correspondance doit être remise au destinataire,
sans interception, sans être ouverte, et sans qu’il en soit pris autrement connaissance » 13
Or, le Pacte garantit l’universalité des droits dans son article 2 paragraphe 1 :
11. Voir CEDH, 7 juillet 2011, Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni, no 55721/07 ; CEDH, 30 juin 2005,
Bosphorus c. Irlande, no 45036/98
12. Voir CEDH, 1er juillet 2008, Liberty et autres c. Royaume-Uni, no 58243/00 (violation du droit à la
vie privée d’une ONG irlandaise non présente sur le territoire britannique) ; CEDH, 29 juin 2006, Weber
et Saravia c. Allemagne, 29 juin 2006, no 54934/00 (la Cour est disposée à admettre la requête de deux
citoyens uruguayens contre les pratiques des services allemands, mais la rejette sur d’autres fondements ;
voir §72)
13. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13,§10.
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