serveur de stockage qui transite par l’étranger.
Complexité des grandes plateformes
Enfin, la réalité technique est parfois plus complexe. Ainsi, pour les grandes plateformes internationales, il est fréquent que des serveurs intermédiaires stockent des copies.
Par exemple que le stockage de la boîte aux lettres soit fait sur le serveur qui semble le
plus proche du destinataire, alors qu’une archive complète sera conservée sur les serveurs
de référence, aux États-Unis, ou simplement ailleurs en Europe. Ainsi, le message, après
avoir été stocké au plus près du destinataire, sera copié sur les serveurs principaux, pour
être accessible même si le destinataire souhaite le consulter ailleurs que depuis son lieu
de consultation habituel. Le même message se retrouve alors stocké dans plusieurs pays,
et acheminé par un nombre d’autant plus grand de points d’interconnexion.
Les systèmes de messagerie instantanée posent exactement le même problème. Ainsi
un message direct envoyé via Twitter à quelqu’un qui se trouve dans la même ville sera très
probablement archivé sur un des serveurs centraux de Twitter, aux États-Unis ou ailleurs
en Europe, en transitant potentiellement par plusieurs pays, alors que la communication
réelle se fait entre deux personnes qui sont sur le territoire national, si ce n’est carrément
dans la même pièce.
Au final, il est ainsi probable que la très grande majorité des communications passant
par Internet entre deux personnes qui sont en France soit, à un moment ou à un autre,
à un titre ou à un autre, considérée comme des communications émises ou reçues de
l’étranger.
9.2. Le silence et l’imprécision de la loi nuisent à son
intelligibilité
Deux aspects au moins de l’article 854-1 contreviennent à l’objectif constitutionnel
d’intelligibilité de la loi en ce qu’ils interdisent aux citoyens d’avoir une « connaissance
suffisante » des dispositions dont ils peuvent faire l’objet.
9.2.1. Les modalités de mise en œuvre de la surveillance nationale ne feront l’objet d’aucune publicité
Le premier tient au caractère secret des modalités de surveillance des communications
internationales. L’article 854-1-I dispose en effet que :
« Un décret en Conseil d’État non publié, pris après avis de la Commission nationale de
contrôle des techniques de renseignement et porté à la connaissance de la délégation
parlementaire au renseignement, précise, en tant que de besoin, les modalités de mise
en œuvre de la surveillance des communications prévue au présent I ».
Dans sa jurisprudence relative aux pratiques de surveillance des communications internationales, la CEDH a déjà souligné que :
« (...) les États peuvent divulguer certains aspects du fonctionnement d’un dispositif de
surveillance extérieure sans compromettre la sécurité nationale [...]. (...) Faute d’avoir
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