procédure pénale [... ]. »
(Cons. const., DC no 2004-492 DC du 2 mars 2004, §69 et §70)

La mise en œuvre de ces procédures spéciales doit ainsi reposer sur un motif suffisant
et respecter strictement la liste des infractions énumérées par l’article 706-73 du code de
procédure pénale, afin de garantir les droits de la défense et les libertés individuelles.
À travers sa jurisprudence sur les interceptions de communications, la CEDH impose
également une forte exigence de « qualité de la loi » pour prévenir les atteintes au droit
au respect de la vie privée protégé par l’article 8 de la Convention. La CEDH rappelle
ainsi dans l’arrêt Bykov c/ Russie du 10 mars 2009 :
« La loi doit user de termes assez clairs pour indiquer aux individus de manière suffisante
en quelles circonstances et sous quelles conditions elle habilite les autorités publiques à
prendre pareilles mesures secrètes »
(CEDH, Bykov c. Russie, 10 mars 2009, no 378/02, §76)

Dans l’affaire Malone c. Royaume-Uni, elle estime également que :
« Puisque l’application des mesures de surveillance secrète des communications échappe
au contrôle des intéressés comme du public, la « loi » irait à l’encontre de la prééminence
du droit si le pouvoir d’appréciation accordé à l’exécutif – ou au juge – ne connaissait
pas de limites. En conséquence, elle doit définir l’étendue et les modalités d’exercice
d’un tel pouvoir avec une netteté suffisante pour fournir à l’individu une protection
adéquate contre l’arbitraire »
(CEDH, Malone c. Royaume-Uni, 2 août 1984, no 8691/79, §67)

Ainsi, l’utilisation d’un enregistrement dissimulé comme preuve à charge dans le cadre
d’une procédure pénale constitue une violation de ces articles lorsque le système d’écoute
n’a pas été prévu par la loi 5 .
La CEDH avait déjà précisé que les écoutes téléphoniques devaient être analysées en
une ingérence de l’autorité publique dans l’exercice d’un droit. Cette ingérence pouvant
néanmoins se justifier, au regard de l’article 8 de la CESDH si elle est prévue par la loi.
« Il reste à examiner si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique »
pour atteindre ces objectifs. Selon la jurisprudence constante de la Cour, les États
contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence et
de l’étendue de pareille nécessité, mais elle va de pair avec un contrôle européen portant
à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une
juridiction indépendante »
(CEDH, Lambert c/ France, 24 août 1998, §30).

Ces procédés très intrusifs ne sont légitimes que s’ils sont autorisés par une loi qui
détermine elle-même précisément les cas et les procédures selon lesquelles le pouvoir
exécutif peut y recourir. Une loi de qualité au sens de la CEDH impliquerait de limiter
les procédés des articles 853-1 et 853-2 du CSI à certaines des finalités de 811-3, et de
prévoir une procédure d’autorisation ou de contrôle qui permet de s’assurer au cas par
cas de la proportionnalité de l’intrusion. Ainsi, un contrôle de proportionnalité opéré par
la CEDH est nécessaire, et ce, même si une telle décision émane d’une autorité judiciaire
indépendante. Ces exigences devraient donc être les mêmes dans le cas où une telle
ingérence est décidée par une autorité administrative.
5. Voir CEDH, Bykov c/ Russie, 10 mars 2009

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