réception de données informatiques.
Dès lors, le sens de la notion de « système informatique », nécessairement distincte
de cette définition-ci, en devient particulièrement incertain : recouvre-t-il une variété
d’équipements plus réduite, plus large ou entièrement différente que ceux couverts par
la notion de « systèmes de traitement automatisé de données » tels que définis par la
jurisprudence judiciaire, et selon quels critères ?
En conclusion,
En choisissant la notion de « système informatique » sans fournir aucun élément
pour en préciser le sens, le législateur a privé les citoyens de pouvoir connaître, même
approximativement, la portée du 1o de l’article L. 853-2, I, et a ainsi permis aux services
de renseignement de fixer seuls l’étendue des atteintes au droit à la vie privée et à la
liberté de communication en résultant.
Le 1o de l’article L. 853-2, I, inséré au code de la sécurité intérieure par la loi déférée
est entaché d’incompétence négative, le législateur ayant manqué à l’obligation que lui
incombe l’article 34 de la Constitution de produire, en vue des articles 4, 5, 6 et 16 de
la Déclaration de 1789, d’établir des normes intelligibles et accessibles, et doit ainsi être
censuré.
8.2. L’imprécision des conditions de mise en œuvre
En droit,
L’article L. 706-73 du code de procédure pénale, tel que modifié par l’article 13 de la
loi no 2014-790 du 10 juillet 2014, édicte une liste exhaustive des infractions justifiant la
mise en place d’un dispositif aussi attentatoire au droit au respect de la vie privée.
La Cour de cassation avait déjà confirmé à cet égard, dans un arrêt du 23 novembre
1999 (no 99-82.658), que le juge d’instruction ne pouvait autoriser un tel dispositif que
dans la mesure où il ne portait pas atteinte aux droits de la défense, le respect strict de
la liste exhaustive des infractions de l’article 706-73 constituant à cet égard une garantie.
Le Conseil constitutionnel a émis une réserve d’interprétation de portée générale pour
l’article 1er de la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. Cette
réserve précise qu’il appartient à l’autorité judiciaire de mettre en œuvre les procédures
prévues à cet article, en veillant, au cas par cas, à ce que les mesures soient nécessaires
et proportionnées aux besoins de l’enquête.
« Considérant que les procédures spéciales définies par l’article 1er de la loi déférée sont
de nature à affecter gravement l’exercice de droits et libertés constitutionnellement
protégés, tels que la liberté individuelle, l’inviolabilité du domicile et le secret de la vie
privée ; que l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, ne saurait dès lors
autoriser leur utilisation que dans la mesure nécessaire à la recherche des auteurs d’infractions particulièrement graves et complexes, elle-même indispensable à la sauvegarde
de principes et droits de valeur constitutionnelle.
« Considérant que, pour décider de mettre en œuvre l’une de ces procédures, l’autorité
judiciaire doit disposer d’une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que les faits
constituent l’une des infractions énumérées par l’article 706-73 nouveau du code de
65