privée des personnes et la liberté d’entreprendre des opérateurs, et, d’autre part, la
prévention des actes terroristes, à laquelle concourt ladite procédure ; »
(Déc. 2005-532 DC du 19 janvier 2006, cons. 8 à 10)

Cette décision reflète cependant un état de fait qui précède la forte augmentation
de l’utilisation des communications électroniques via des appareils mobiles. Les données
techniques sont désormais porteuses d’informations plus exhaustives et plus intrusives.
Cette décision reflète également un état du droit qui a évolué, le nombre et l’étendue
des finalités pour lesquelles l’accès aux données est autorisé ainsi que le nombre de services
pouvant en faire la réquisition ayant augmenté.
L’équilibre entre le respect de la vie privée d’une part, et les finalités pour lesquelles
l’accès aux données de connexion est autorisé d’autre part, a indubitablement évolué.
Dans ses conclusions relatives à la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité dans l’affaire no 2015-478 QPC, le rapporteur public près le Conseil d’État
expose que le changement des modes d’utilisation des communications électroniques se
traduit par « une amélioration de la précision des informations ». Selon lui, la situation
est même telle que « la summa divisio entre accès de données et accès de contenus n’a
probablement plus la même portée qu’il y a quelques années, et sans doute l’ingérence
dans la vie privée que constitue l’accès aux données de connexion doit être
réévalué » 9 .
Par ailleurs, la Grande chambre de la CJUE a clairement pris acte de cet état de fait
et en tire les conséquences de droit dans son arrêt Digital Rights du 8 avril 2014 :
« 27. [Les données de connexion] sont susceptibles de permettre de tirer des conclusions très précises concernant la vie privée des personnes dont les données ont
été conservées, telles que les habitudes de la vie quotidienne, les lieux de séjour permanents ou temporaires, les déplacements journaliers ou autres, les activités exercées,
les relations sociales de ces personnes et les milieux sociaux fréquentés par celles-ci.
[...]
56. Quant à la question de savoir si l’ingérence que comporte la directive 2006/24 est
limitée au strict nécessaire, il convient de relever que cette directive impose, conformément à son article 3 lu en combinaison avec son article 5, paragraphe 1, la conservation
de toutes les données relatives au trafic concernant la téléphonie fixe, la téléphonie
mobile, l’accès à l’internet, le courrier électronique par Internet ainsi que la téléphonie par l’internet. Ainsi, elle vise tous les moyens de communication électronique dont
l’utilisation est très répandue et d’une importance croissante dans la vie quotidienne de
chacun. En outre, conformément à son article 3, ladite directive couvre tous les abonnés
et utilisateurs inscrits. Elle comporte donc une ingérence dans les droits fondamentaux
de la quasi-totalité de la population européenne.
[...]
« 65. Il résulte de ce qui précède que la directive 2006/24 ne prévoit pas de règles claires
et précises régissant la portée de l’ingérence dans les droits fondamentaux consacrés
aux articles 7 et 8 de la Charte. Force est donc de constater que cette directive
comporte une ingérence dans ces droits fondamentaux d’une vaste ampleur
et d’une gravité particulière dans l’ordre juridique de l’Union sans qu’une telle
9. Propos retranscrits et cités dans http://www.nextinpact.com/news/95334-donneesconnexion-qpc-quadrature-fdn-et-ffdn-transmise-au-conseil-constitutionnel.htm.

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