etc.) est la plus riche. Elle dit exactement quand, à quel endroit, à quelle fréquence, et
avec qui chacun échange. Le type même de la messagerie retenue donne des informations
très fines : la messagerie d’un site de rencontre n’a pas les mêmes usages que le texto
habituel ou qu’une messagerie « généraliste » comme Skype.
5.2.3.2.
Hébergeurs
La m��tadonnée fournie par l’hébergeur de site web ne donne pas vraiment des informations sur un individu a priori, elle donne en fait des informations sur tous les individus
en lien avec le site web : qui s’y connecte, est-ce en mode lecture ou en mode écriture, qui
a laissé des commentaires, quand, etc. Cette information permet par exemple de dresser
des statistiques très fines sur le lectorat d’un site de presse, ou sur la fréquentation d’un
site politique. Elle ne révèle des informations sur un individu donné que si on sait à
l’avance que l’individu fréquente le site à un titre ou à un autre.
5.2.3.3.
Autres services de la société de l’information
Tous les autres services de la société de l’information tendent à produire des données,
et des métadonnées. À chaque fois que ces (méta)données peuvent être reliées à un individu, elles donnent des informations sur lui. Si on suppose par exemple une application
permettant de faire un suivi de régime, les données sont les calories consommées chaque
jour, sous quelle forme, etc. La métadonnée indique la période pendant laquelle l’application a été utilisée, depuis quels équipements (téléphones, tablettes, ordinateurs, etc.),
dans quels lieux, etc.
5.2.4. Accès aux données ou aux contenus : une atteinte aux
droits d’une gravité équivalente
Par une décision du 19 janvier 2006 portant sur les accès administratifs aux données
de connexion, le Conseil constitutionnel a considéré que l’accès à des données techniques
représentait une ingérence relativement limitée dans la vie privée des personnes.
« 8. Considérant, en premier lieu, que l’article 66 de la Constitution, aux termes duquel :
« Nul ne peut être arbitrairement détenu. - L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté
individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi », ne
saurait être méconnu par une disposition qui se borne à instaurer une procédure de
réquisition de données techniques ;
« 9. Considérant, en deuxième lieu, qu’il appartient au législateur d’assurer la conciliation
entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public, nécessaire à la sauvegarde
de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d’autre part, l’exercice des
libertés constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figurent le respect de la
vie privée et la liberté d’entreprendre, respectivement protégés par les articles 2 et 4 de
la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
« 10. Considérant, en l’espèce, que le législateur a assorti la procédure de réquisition de
données techniques qu’il a instituée de limitations et précautions, précisées ci-dessus,
propres à assurer la conciliation qui lui incombe entre, d’une part, le respect de la vie
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