4. Services autorisés à mettre en œuvre
les techniques
Le législateur a laissé le pouvoir exécutif définir sans limite le nombre de services et
d’agents pouvant mettre en œuvre les techniques qu’il a autorisées, manquant à l’obligation que lui imposait la Constitution de prévoir des garanties adéquates à l’ingérence
dans les droits et libertés dont il a permis l’atteinte.
En droit,
Le Conseil constitutionnel exige du législateur, en vertu de l’article 34 de la Constitution, qu’il fixe « les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens
pour l’exercice des libertés publiques. Il lui appartient notamment d’assurer la conciliation
entre, d’une part, la sauvegarde de l’ordre public et la recherche des auteurs d’infractions,
toutes deux nécessaires à la protection de principes et de droits de valeur constitutionnelle
et, d’autre part, le respect de la vie privée et des autres droits et libertés constitutionnellement protégés » (Cons. Const, no 2004-492 DC du 02 mars 2004, cons. 75 et 76).
En l’espèce,
L’article L. 811-3 créé par la présente loi au CSI dispose que « Pour le seul exercice
de leurs missions respectives, les services spécialisés de renseignement peuvent recourir
aux techniques mentionnées au titre V du présent livre pour le recueil des renseignements
relatifs à la défense et à la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation » définis
au présent article.
L’article L. 811-2 dispose alors que « les services spécialisés de renseignement sont
désignés par décret en Conseil d’État. »
Enfin, l’article L.811-4 prévoit que :
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de contrôle
des techniques de renseignement, désigne les services, autres que les services spécialisés
de renseignement, relevant des ministres de la défense et de l’intérieur ainsi que des
ministres chargés de l’économie, du budget ou des douanes, qui peuvent être autorisés
à recourir aux techniques mentionnées au titre V du présent livre dans les conditions
prévues au même livre. Il précise, pour chaque service, les finalités mentionnées à l’article
L. 811-3 et les techniques qui peuvent donner lieu à autorisation. »

Premièrement, la présente loi autorise les services visés aux articles L. 811-2 et L. 8114 à mettre en œuvre l’ensemble des techniques de renseignement qu’elle prévoit et qui
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