du territoire national », « Des autres atteintes à la défense nationale » et « Dispositions
particulières ».
Sans ambiguïté, l’intérêt fondamental de la Nation qu’est la forme républicaine des
institutions est traité au deuxième de ces chapitres, traitant des « atteintes aux institutions de la République » et définissant les infractions suivantes :
« Article 412-1
« Constitue un attentat le fait de commettre un ou plusieurs actes de violence de nature
à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l’intégrité du
territoire national. [...]
« Article 412-2
« Constitue un complot la résolution arrêtée entre plusieurs personnes de commettre un
attentat lorsque cette résolution est concrétisée par un ou plusieurs actes matériels. [...]
« Article 412-3
« Constitue un mouvement insurrectionnel toute violence collective de nature à mettre
en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l’intégrité du territoire
national.
« Article 412-4
« Est puni de quinze ans de détention criminelle et de 225 000 euros d’amende le fait de
participer à un mouvement insurrectionnel :
« 1o En édifiant des barricades, des retranchements ou en faisant tous travaux ayant pour
objet d’empêcher ou d’entraver l’action de la force publique ;
« 2o En occupant à force ouverte ou par ruse ou en détruisant tout édifice ou installation ;
« 3o En assurant le transport, la subsistance ou les communications des insurgés ;
« 4o En provoquant à des rassemblements d’insurgés, par quelque moyen que ce soit ;
« 5o En étant, soi-même, porteur d’une arme ;
« 6o En se substituant à une autorité légale.
« Article 412-5
« Est puni de vingt ans de détention criminelle et de 300 000 euros d’amende le fait de
participer à un mouvement insurrectionnel :
« 1o En s’emparant d’armes, de munitions, de substances explosives ou dangereuses ou
de matériels de toute espèce soit à l’aide de violences ou de menaces, soit par le pillage,
soit en désarmant la force publique ;
« 2o En procurant aux insurgés des armes, des munitions ou des substances explosives ou
dangereuses.
« Article 412-6
« Le fait de diriger ou d’organiser un mouvement insurrectionnel est puni de la détention
criminelle à perpétuité et de 750 000 euros d’amende.
« Article 412-7
« Est puni de trente ans de détention criminelle et de 450 000 euros d’amende le fait :

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