pénal, disposant que :
« Les intérêts fondamentaux de la nation s’entendent au sens du présent titre de son
indépendance, de l’intégrité de son territoire, de sa sécurité, de la forme républicaine
de ses institutions, des moyens de sa défense et de sa diplomatie, de la sauvegarde de
sa population en France et à l’étranger, de l’équilibre de son milieu naturel et de son
environnement et des éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique
et de son patrimoine culturel. »
Au sein de cette liste, les « intérêts essentiels de la politique étrangère » correspondent
précisément, pour la Nation, aux « moyens de sa défense » et de « la sauvegarde de sa
population [...] à l’étranger ». Telle interprétation limiterait la possibilité du pouvoir exécutif de déterminer arbitrairement les critères lui permettant de recourir à des techniques
de renseignement.
Ainsi, sous cette réserve seulement, la disposition en cause n’est pas contraire à l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi et est conforme
à la Constitution.
3.2.3. Prévention des atteintes à la forme républicaine des institutions
La notion d’« atteintes à la forme républicaine des institutions » n’est définie par
aucune disposition constitutionnelle ou légale, tout au plus en est-il fait mention à l’article
410-1 du code pénal en tant qu’intérêt fondamental de la Nation, sans y être davantage
définie.
Pas davantage ne sont définies les notions de « forme républicaine » ou de « République » dans la Constitution, ni la nature des « institutions » visées.
Dès lors, la définition de la notion de « forme républicaine des institutions » est laissée
dans son ensemble au Gouvernement, de même que la finalité en résultant et permettant
la mise en œuvre des techniques de renseignement prévues par la présente loi, sans que
celle-ci ne pose aucune limite, même sémantique, quant aux objectifs concrets pouvant
en être poursuivis.
En conclusion,
Le 5o , a, de l’article 811-3 inséré au code de la sécurité intérieure par la loi déférée
est entaché d’incompétence négative, le législateur ayant manqué à l’obligation que lui
incombe l’article 34 de la Constitution de produire, en vue des articles 4, 5, 6 et 16 de la
Déclaration de 1789, des normes intelligibles et accessibles, et doit ainsi être censuré.
Subsidiairement,
La notion de « forme républicaine des institutions » peut être interprétée en ce qu’il
s’agit d’un des intérêts fondamentaux de la Nation énoncés à l’article 410-1 du code
pénal, introduisant le titre premier, intitulé « Des atteintes aux intérêts fondamentaux
de la nation », du livre IV de ce code.
Ce titre est composé de quatre chapitres, respectivement intitulés « De la trahison et
de l’espionnage », « Des autres atteintes aux institutions de la République ou à l’intégrité
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