essentiels de la France », il s’agit dans la loi déférée des « intérêts économiques, industriels
et scientifiques majeurs de la France », notion autrement plus large.
En conclusion,
Le 3o de l’article L. 811-3 inséré au CSI par la loi déférée est entaché d’incompétence
négative, le législateur ayant manqué à l’obligation que lui impose l’article 34 de la Constitution d’assurer, en vue de l’article 2 de la Déclaration de 1789, la juste conciliation entre
les intérêts qu’il défend et le respect des droits et libertés fondamentaux de citoyens, et
doit ainsi être censuré.
Subsidiairement,
La notion d’« intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs de la France »
peut être interprétée comme limitée à des enjeux de défense et de sécurité, comme le sont
la majorité des intérêts fondamentaux de la Nation énoncés par le présent article et tels
que le justifierait l’ampleur des atteintes permises par la présente loi.
Ainsi considérée, cette notion serait comprise dans le champ limité donné par le législateur de la « défense économique », au titre III du livre III du code de la défense,
et particulièrement à son chapitre II, intitulé « Protection des installations d’importance
vitale ».
L’objet de cette défense économique est défini à l’article L. 1332-1 de ce code comme
couvrant « les opérateurs publics ou privés exploitant des établissements ou utilisant
des installations et ouvrages, dont l’indisponibilité risquerait de diminuer d’une façon
importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de
la nation ».
La défense et la promotion des « intérêts économiques, industriels et scientifiques
majeurs de la France » consisteraient dès lors à empêcher l’« indisponibilité » des éléments
visés à cet article.
Ainsi, la finalité définie au 3o de l’article examiné pourrait être interprétée comme
signifiant « prévenir l’indisponibilité des établissements, installations et ouvrages visés à
l’article L. 1332-1 du code de la défense ». Sous cette réserve seulement, la finalité énoncée
par cette disposition ne serait pas manifestement contraire à la Constitution.

3.1.2. Prévention de la criminalité et de la délinquance organisées
La liste des infractions visées par la formule « criminalité et de la délinquance organisées » est faite au titre XXV, intitulé « De la procédure applicable à la criminalité et
à la délinquance organisées », du livre IV du code de procédure pénale, qui prévoit que :
« Article 706-73
« La procédure applicable à l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes
et des délits suivants est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions
du présent titre :
« 1o Crime de meurtre commis en bande organisée prévu par le 8o de l’article 221-4 du
code pénal ;
« 2o Crime de tortures et d’actes de barbarie commis en bande organisée prévu par l’article

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