1. le recueil auprès d’opérateurs et d’hébergeurs d’informations ou documents portant
sur des communications électroniques (nouvel article L. 851-1 du CSI) ;
2. le recueil en temps réel auprès des mêmes personnes de données techniques permettant la localisation d’un terminal — d’un ordinateur ou d’un téléphone (L. 851-5) ;
3. l’utilisation d’un dispositif technique permettant la localisation en temps réel d’une
personne, d’un véhicule ou d’un objet, avec la possibilité de s’introduire dans un
lieu privé ou un véhicule pour le poser (L. 851-6) ;
4. le recueil, au moyen d’un dispositif technique de proximité, de données techniques
permettant l’identification et la localisation d’un terminal et de son utilisateur
(L. 851-6) ;
5. l’interception des correspondances électroniques d’une personne et de toutes celles
de son entourage susceptibles de fournir des informations utiles à la finalité poursuivie (L. 852-1) ;
6. l’utilisation de dispositifs techniques permettant la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, ou
d’images dans un lieu privé, notamment d’habitation (L. 853-1I) ;
7. l’utilisation d’un dispositif technique collectant et transmettant des informations
contenues ou entrant sur un ordinateur ou celles auxquelles accède son utilisateur,
avec la possibilité de s’introduire dans un lieu privé pour le poser (L. 853-2).
Toutes ces techniques portent manifestement atteinte au droit au respect à la vie
privée ou à l’inviolabilité du domicile, garantis par l’article 2 de la Déclaration de 1789.
Pour que de telles atteintes soient légales, le Conseil constitutionnel exige du législateur, en vertu de l’article 34 de la Constitution, qu’il fixe « les règles concernant les
garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques.
Il lui appartient notamment d’assurer la conciliation entre, d’une part, la sauvegarde de
l’ordre public et la recherche des auteurs d’infractions, toutes deux nécessaires à la protection de principes et de droits de valeur constitutionnelle et, d’autre part, le respect de la
vie privée et des autres droits et libertés constitutionnellement protégés. » (Cons. Const,
no 2004-492 DC du 02 mars 2004, cons. 75 et 76).
Or, pour trois des neuf finalités de l’article L. 811-3, le législateur a manifestement
échoué à réaliser une telle conciliation.

3.1.1. Défense et promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs de la France
La notion d’« intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs de la France »
n’est définie par aucune disposition constitutionnelle ou légale. Dès lors, une telle finalité
justifierait la surveillance de toute personne dont le comportement est simplement susceptible de nuire à la promotion des intérêts individuels, privés, de virtuellement n’importe
quelle entreprise française ; elle est ainsi manifestement disproportionnée au regard des
atteintes faites aux droits et libertés fondamentaux de ces personnes.
Par ailleurs, la démission du législateur de son rôle d’encadrement de l’action des
services de renseignement est nettement révélée par sa modification faite de la formulation
de cette finalité. Alors que le projet initial visait les « intérêts économiques et scientifiques
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