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PAR CES MOTIFS, et tous autres à produire, déduire, suppléer, au
besoin même d’office, les associations exposantes persistent dans les
conclusions de leurs précédentes écritures, avec toutes conséquences
de droit et concluent, en outre, à ce qu’il plaise au Conseil d’Etat :
- le cas échéant, SAISIR la Cour de justice de l’Union européenne
des questions préjudicielles suivantes :
1) « Une législation nationale – telle que la loi française
relative au renseignement en date du 24 juillet 2015 ou celle
relative aux mesures de surveillance des communications
électroniques internationales du 30 novembre 2015 – qui a
pour objet d’autoriser les services de renseignement à
recourir à de multiples techniques de surveillance, tel le
recueil de données de connexion, relève-t-elle des « mesures
législatives visant à limiter la portée des droits et des
obligations » au sens de l’article 15.1 de la directive
2002/58/CE du 12 juillet 2002 concernant le traitement des
données à caractère personnel et la protection de la vie privée
dans le secteur des communications électroniques ; et,
corrélativement mais aussi au regard de l’objet même de cette
législation, met-elle « en œuvre le droit de l’Union » au sens
des stipulations de l’article 51, al. 1er, de la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne de sorte que les droits
et libertés prévus notamment par les articles 7 et 8 de cette
Charte lui sont opposables ?
Corrélativement, l’arrêt Digital Rights Ireland e.a. (C-293/12
et C-594/12) doit-il être interprété en ce sens qu’il pose des
exigences, au regard des articles 7 et 8 de la Charte, qui
s’imposent à un régime national régissant la conservation des
données relatives à des communications électroniques et
l’accès à de telles données ? »
2.1) « Les articles 7, 8 et 52, paragraphe 2, de la Charte des
droits fondamentaux de l'Union européenne doivent-il être
interprétés comme autorisant à un État membre de prévoir de
façon secrète l’interception de communications privées, la
pose de microphones ou de caméras dans des lieux
d'habitation ou encore l’usage d’autres dispositifs intrusifs de