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La seule « décision motivée » du Premier ministre et son éventuel
renouvellement ne sauraient passer pour un contrôle effectif, au sens
des exigences de la Cour européenne (comp. Roman Zakharov c.
Russie, précité, § 271 et s.)
XXXVI. Il en résulte que les dispositions de l’article L. 854-2 I du
code de la sécurité intérieure, telles qu’issues de la loi n° 2015-1556 du
30 novembre 2015 relative aux mesures de surveillance des
communications électroniques internationales, méconnaissent aussi la
Convention européenne.
De ce chef également, l’annulation des dispositions attaquées du
décret s’impose faute de base légale.