31 janvier 2016

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 2 sur 113

Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
PREMIER MINISTRE

Décret no 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques
de recueil de renseignement
NOR : PRMX1528649D

Publics concernés : administrations, opérateurs de communications électroniques, fournisseurs de prestations
de cryptologie.
Objet : modalités de mise en œuvre des interceptions de sécurité et des accès administratifs aux données de
connexion.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret définit les missions du groupement interministériel de contrôle dans la mise en œuvre des
techniques de renseignement. Il dresse la liste des données techniques de connexion accessibles aux services
spécialisés de renseignement comme à d’autres services qu’il désigne et précise la procédure applicable comme
les moyens d’information dont dispose la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement
(CNCTR). Il traite des modalités de compensation financière des obligations mises à la charge des opérateurs de
communication électronique. Il précise la procédure applicable aux recours exercés par la CNCTR devant le
Conseil d’Etat en matière de surveillance des communications électroniques internationales.
Références : le présent décret est pris pour l’application du livre VIII du code de la sécurité intérieure, résultant
de la loi no 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement. Le code de la sécurité intérieure et le code
pénal, modifiés par le présent décret, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le
site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics, du ministre de la défense, du ministre de
l’intérieur et du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique,
Vu le code de justice administrative, notamment le chapitre III bis du titre VII du livre VII de la partie
réglementaire ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 34-1, L. 36-5, R. 10-13 et
R. 10-14 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles R. 226-1 à R. 226-12 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son livre VIII ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment
ses articles 26 et 34 ;
Vu le décret no 2011-219 du 25 février 2011 modifié relatif à la conservation et à la communication des données
permettant d’identifier toute personne ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne, notamment son
article 1er ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 17 décembre 2015 ;
Vu l’avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 14 janvier 2016 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement en date du 14 janvier 2016 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1 . – Le titre II du livre VIII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure est ainsi complété :
1o Il est créé un chapitre Ier ainsi rédigé :
er

« CHAPITRE Ier
« De l’autorisation de mise en œuvre
« Art. R. 821-1. – Seuls peuvent mettre en œuvre les techniques de recueil de renseignement mentionnées au
titre V du présent livre les agents individuellement désignés et habilités par le ministre ou, par délégation, par le
directeur dont ils relèvent. » ;

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