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que de l’existence ou de l’inexistence d’une illégalité dans la mise en
œuvre d’une technique de renseignement.
XXXIII-2.3 A tous égards, il est donc manifeste que même s’il a
« appris d’une manière ou d’une autre que ses communications ont été
interceptées », « le sujet de l’interception n’a pas de droit d’accès aux
documents relatifs à l’interception de ses communications » (Roman
Zakharov c. Russie, précité, § 290).
Plus encore, à l’insigne différence de la situation au cœur de l’affaire
Roman Zakharov c. Russie, l’intéressé ne peut donc même pas
« recevoir ”des informations” sur les données recueillies »
(Roman Zakharov c. Russie, précité, § 290), de sorte que la
méconnaissance des exigences conventionnelles est encore plus
flagrante en l’occurrence.
XXXIV. Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions du
livre VIII du code de la sécurité intérieure ainsi que les articles L. 773-1
à L. 773-8 du code de justice administrative, telles qu’issues de la loi
n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement et de la loi n°
2015-1556 du 30 novembre 2015 relative aux mesures de surveillance des
communications électroniques internationales, méconnaissent le droit au
respect de la vie privée et le droit au recours effectif garantis par les
articles 8 et 13 de la Convention européenne.
De ce chef, l’annulation des dispositions attaquées du décret s’impose
faute de base légale.
En ce qui concerne la méconnaissance du droit au respect de la vie
privée et du droit à un recours effectif en raison de l'accès direct des
services de renseignement aux infrastructures des opérateurs dans le
cadre de la collecte des communications internationales
XXXV. Les dispositions de l’article L. 854-2 du code de la sécurité
intérieure portent également atteinte au droit au respect de la vie
privée et au droit au recours effectif garantis par la Convention
européenne, en ce qu’elles permettent aux services de renseignement
d’accéder directement aux infrastructures des opérateurs dans le cadre

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