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Convention.
Mais il y a plus.
XXXIII-2 D’autre part, et en tout état de cause, les dispositions
litigieuses issues de la loi relative au renseignement ne prévoient
aucun mécanisme destiné à compenser effectivement et suffisamment
l’absence de toute notification a posteriori.
Certes, les exposantes n’ignorent pas qu’en vertu des articles L. 833-4
et L. 841-1 du code de la sécurité intérieure, toute personne peut saisir
la CNCTR ou le Conseil d’Etat dans le but de « vérifier qu’aucune
technique de renseignement n’est irrégulièrement mise en œuvre à son
égard ».
Toutefois, ce mécanisme ne saurait passer pour « une possibilité
satisfaisante de demander et d’obtenir auprès des autorités des
informations sur les interceptions » (Roman Zakharov c. Russie,
précité, § 298) au sens des exigences tirées des articles 8 et 13 de la
Convention.
En effet, il y a lieu de relever que la voie ouverte par les articles
L. 833-4 et L. 841-1 du code de la sécurité intérieure ne permet
aucunement à la personne qui soupçonne qu’une technique de
renseignement a été mise en œuvre à son égard d’obtenir ne serait-ce
que la confirmation ou l’infirmation d’une telle surveillance.
XXXIII-2.1 Devant la CNCTR, les dispositions litigieuses de l’article
L. 833-4 du code de la sécurité intérieure sont ainsi univoques,
puisqu’il est explicitement souligné que la Commission se borne à
« notifie[r] à l'auteur de la réclamation qu'il a été procédé aux
vérifications nécessaires, sans confirmer ni infirmer leur mise en
œuvre ».
XXXIII-2.2 Il n’en est pas différemment devant le Conseil d’Etat.
En effet, en vertu des articles L. 773-6 et L. 773-7 du code de justice
administrative, la décision du Conseil d’Etat n’informe le requérant

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