76
méthodes employées, aux agents qui sont intervenus et aux données
recueillies constituent un secret d’État » (§ 290).
Dans ces conditions, « l’effectivité d[es éventuels] recours est donc
compromise par l’absence d’obligation de donner notification à un
stade quelconque à la personne visée par l’interception, et par
l’inexistence d’une possibilité satisfaisante de demander et d’obtenir
auprès des autorités des informations sur les interceptions » (§ 298),
d’où une violation de l’article 8 tel qu’apprécié à l’aune de l’article 13
de la Convention.
XXXIII. Or, en l’occurrence, il n’en est pas différemment des
dispositions litigieuses du livre VIII du code de la sécurité intérieure
intitulé « Du renseignement » ainsi que des articles L. 773-1 à L. 773-8
du code de justice administrative, telles qu’issues de la loi n° 2015-912 du
24 juillet 2015 relative au renseignement et de la loi n° 2015-1556 du 30
novembre 2015 relative aux mesures de surveillance des communications
électroniques internationales.
XXXIII-1 D’une part, il n’est pas contestable qu’aucun mécanisme
de notification a posteriori de mesures de surveillance n’est prévu par
les dispositions légales.
Or, s’il est éventuellement possible d’admettre que certains impératifs
– tel le risque « de compromettre le but à long terme qui motivait à
l’origine la surveillance » – puissent justifier l’absence de notification
a posteriori systématique, il n’en demeure pas moins qu’« il est
souhaitable d’aviser la personne concernée après la levée des
mesures de surveillance dès que la notification peut être donnée sans
compromettre le but de la restriction » (Roman Zakharov c. Russie,
précité, § 287 ; En ce sens, v. not. la Recommandation n° R (87) 15 du
Comité des Ministres du Conseil de l’Europe visant à réglementer
l’utilisation de données à caractère personnel dans le secteur de la
police, adoptée le 17 septembre 1987, 2.2).
En d’autres termes, s’il peut légitimement être fait exception au
principe de notification a posteriori d’une mesure de surveillance,
l’absence pure et simple d’un tel mécanisme suffit à méconnaître les
exigences conventionnelles tirées des articles 8 et 13 de la