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4 décembre 2015, la Grande Chambre de la Cour européenne des
droits de l’homme a rappelé au sujet « des mesures de surveillance
secrète » que « lorsque la surveillance a cessé, la question de la
notification a posteriori de mesures de surveillance est
indissolublement liée à celle de l’effectivité des recours judiciaires et
donc à l’existence de garanties effectives contre les abus des pouvoirs
de surveillance » (Cour EDH, G.C. 4 décembre 2015, Roman
Zakharov c. Russie, Req. n° 47143/06, § 234).
De fait, « la personne concernée [par la surveillance] ne peut guère,
en principe, contester rétrospectivement devant la justice la légalité
des mesures prises à son insu, sauf si on l’avise de celles-ci (Klass et
autres, précité, § 57, et Weber et Saravia, décision précitée, § 135) ou
si – autre cas de figure –, soupçonnant que ses communications font
ou ont fait l’objet d’interceptions, la personne a la faculté de saisir les
tribunaux, ceux-ci étant compétents même si le sujet de l’interception
n’a pas été informé de cette mesure (Kennedy, précité, § 167). »
(Ibid.).
C’est notamment à ce titre que dans cette affaire, et à l’unanimité, la
Grande Chambre a constaté une violation de l’article 8, en lien avec
l’article 13 de la Convention, aux motifs que « le droit russe n’offre
pas de recours effectif à une personne qui pense avoir fait l’objet
d’une surveillance secrète. En privant la personne visée par
l’interception de la possibilité effective de contester rétrospectivement
des mesures d’interception, le droit russe néglige d’offrir une
importante garantie contre l’utilisation indue de mesures de
surveillance secrète » (Ibid. § 300).
Pour parvenir à cette conclusion, la Cour a souligné qu’« en Russie les
personnes dont les communications ont été interceptées ne reçoivent à
aucun moment ni en aucune circonstance notification de cette
mesure » (§ 289). En outre, même s’il a « appris d’une manière ou
d’une autre que ses communications ont été interceptées », « le sujet
de l’interception n’a pas de droit d’accès aux documents relatifs à
l’interception de ses communications ; il peut, au mieux, recevoir ”des
informations” sur les données recueillies ». Et en tout état de cause,
« seules des informations ne contenant pas de secrets d’État peuvent
être divulguées à la personne visée par l’interception », sachant
« qu’en droit russe les informations relatives aux installations utilisées
pour la mise en œuvre de mesures opérationnelles d’investigation, aux