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intitulé « Du renseignement » ainsi que les articles L. 773-1 à L. 773-8
du code de justice administrative, telles qu’issues de la loi n° 2015-912 du
24 juillet 2015 relative au renseignement et de la loi n° 2015-1556 du 30
novembre 2015 relative aux mesures de surveillance des communications
électroniques internationales, portent atteinte au droit au respect de la
vie privée et au droit au recours effectif garantis par les articles 8 et 13
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, en ce qu’elles ne garantissent pas une
possibilité effective de contester rétrospectivement les techniques de
renseignement mise en œuvre.
XXXII-1 En effet, et en droit, aux termes des stipulations de
l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de
son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice
de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et
qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est
nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à
la protection des droits et libertés d’autrui ».
En outre, et encore en droit, selon les stipulations de l’article 13 de la
Convention :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente
Convention ont été violes, a droit à l’octroi d’un recours effectif
devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été
commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions
officielles ».
A ce titre, la Cour estime que « l’article 13 de la Convention garantit
l’existence en droit interne d’un recours permettant de se prévaloir
des droits et libertés de la Convention tels qu’ils y sont consacrés.
Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger un recours
interne habilitant à examiner le contenu d’un “grief
défendable“ fondé sur la Convention et à offrir le redressement