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XXIX-3 Partant, la mise en œuvre des dispositifs techniques visés à
l'article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure constitue une
obligation générale de surveillance imposée aux intermédiaires
techniques, en méconnaissance de l’interdiction prévue à
l'article 15 § 1 de la directive 2000/31.
Si le Conseil d'État devait douter d’une telle conclusion, il lui
reviendrait nécessairement de transmettre la question préjudicielle
suivante à la Cour de justice :
« L'article 15 de la directive 2000/31 doit-il être interprété comme
autorisant une législation nationale à imposer aux opérateurs,
fournisseurs d'accès et hébergeurs la mise en œuvre de dispositifs
techniques analysant de manière indiscriminée les données circulant
sur leurs infrastructures ? »
Sur la méconnaissance de la Convention européenne des droits de
l’homme par la loi relative au renseignement
XXX. En cinquième et dernier lieu, les dispositions du décret
contesté sont illégales en l’absence de toute base juridique qui en
permettent l’édiction, compte tenu de l’inconventionnalité des
dispositions législatives que les dispositions règlementaires mettent en
œuvre.
XXXI. D’emblée, il convient de rappeler que le décret contesté met en
œuvre l’ensemble du dispositif légal prévu au Livre VIII du code de la
sécurité intérieure, tel que créé par la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015
relative au renseignement puis par la loi n° 2015-1556 du 30 novembre
2015 relative aux mesures de surveillance des communications
électroniques internationales (cf. supra au point XI).
En ce qui concerne la méconnaissance du droit au respect de la vie
privée et du droit au recours effectif en raison de l’absence de
possibilité effective de contestation des mesures de surveillance
XXXII. Les dispositions du livre VIII du code de la sécurité intérieure

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