70

XXVII-7 Si le Conseil d'Etat devait douter des conclusions
précédentes (cf. supra aux points XXVII-5 et XXVII-6), il lui
reviendrait nécessairement de renvoyer à la Cour de justice la question
préjudicielle suivante :
« L'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne doit-il être interprété comme autorisant une législation
nationale à prévoir qu’en qualité de partie à une instance
juridictionnelle relative à une technique de surveillance, les autorités
d’une Etat puissent exclure totalement certaines informations du
débat contradictoire en les plaçant – sans contrôle aucun – sous le
sceau du « secret de la défense nationale », le tout sans aucune
mesure susceptible de réduire efficacement de l’atteinte au droit à un
recours effectif ainsi créée ? »
XXVIII. Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions du
livre VIII du code de la sécurité intérieure ainsi que les articles L. 7731 à L. 773-8 du code de justice administrative, telles qu’issues de la
loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement,
méconnaissent notamment les articles 7, 8, 20 et 47 de la Charte des
droits fondamentaux de l’Union européenne.
De ce chef, l’annulation des dispositions attaquées du décret s’impose
faute de base légale.

Sur la méconnaissance de la directive 2000/31/CE sur le commerce
électronique par l’article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure
XXIX. En quatrième lieu, les dispositions du décret contesté sont
illégales en l’absence de toute base juridique qui en permettent
l’édiction, compte tenu de la contrariété de l’article L. 851-3 du code
de la sécurité intérieure que les dispositions règlementaires mettent
notamment en œuvre avec la directive 2000/31/CE sur le commerce
électronique.

Select target paragraph3