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moins qu’il est possible de réduire le déséquilibre considérable de la
procédure au détriment du requérant à qui est parfaitement interdit
tout accès aux éléments classés comme relevant de la sécurité
nationale.
Enfin, la seule circonstance que, selon les dispositions de l’article
L. 773-5 du code de justice administrative, le juge compétent puisse
soulever tout moyen d'office ne saurait compenser un tel déséquilibre
profond.
XXVII-6.3 Une telle conclusion s’impose d’autant qu’à l’instar de
l’ensemble des garanties prévues par la Charte, il y a lieu d’apprécier
les exigences de l’article 47 de la Charte à l’aune de la jurisprudence
de la Cour européenne des droits de l’homme (cf. supra au
point XIV).
Or, dans son arrêt Kennedy c. Royaume-Uni du 18 mai 2010 relatif à
des mesures de surveillance secrète, la Cour européenne des droits de
l’homme a certes souligné qu’elle « souscri[vait] à la thèse du
Gouvernement [britannique] selon laquelle la divulgation de
documents écrits et la désignation d’avocats spéciaux étaient
impossibles en ce qu’elles auraient empêché la réalisation de
l’objectif poursuivi, à savoir la préservation du secret sur la
réalisation
d’interceptions »
(Cour
EDH,
4e Sect.
18 mai 2010, Kennedy c. Royaume-Uni, Req. n° 26839/05, § 187).
Toutefois, si la Cour a jugé que la procédure interne ainsi organisée ne
violait par l’article 6 de la Convention, ce n’est qu'après avoir relevé
que « lorsque [la Commission des pouvoirs d’enquête (Investigatory
Powers Tribunal)] donne gain de cause à un plaignant, il lui est
loisible de divulguer les documents et les informations pertinents en
application de l’article 6.4 de son règlement » (Ibid. § 167). Soit une
possibilité qui représente un minimum, absent dans la procédure ici
instituée.
XXVII-6.4 En définitive, les dispositions des articles L. 773-1 à
L. 773-8 du code de justice administrative portent atteinte de manière
disproportionnée aux droits et principes garantis par l’article 47 de la
Charte.