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Et ce, sans contrôle juridictionnel, ni même un véritable contrôle
parlementaire, lequel est extrêmement limité notamment compte tenu
de l'opposabilité du secret défense aux commissions d'enquêtes
parlementaires (v. l’article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17
novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées
parlementaires et Cons. constit. décision n° 2001-456 DC du 27
décembre 2001, cons. 42 et s.).
En outre, si la procédure de déclassification prévue par l’article
L. 2312-4 du code de la défense fait certes intervenir la Commission
consultative du secret de la défense nationale (CCSDN), les avis
rendus par celle-ci ne s’imposent pas aux autorités administratives.
XXVII-4.3 Dans ces conditions, il apparaît qu’à l’occasion d’un
recours initié sur le fondement des articles L. 773-1 à L. 773-8 du
code de justice administrative, l’administration peut elle-même, et
sans contrôle aucun, exclure totalement certaines informations du
débat contradictoire en les plaçant sous le sceau du « secret de la
défense nationale ».
Et ce, en méconnaissance flagrante tant de l’obligation pour
« l’autorité nationale compétente d’apporter, conformément aux
règles de procédure nationales, la preuve que la sûreté de l’État
serait effectivement compromise par une communication à
l’intéressé » des éléments liés aux techniques litigieuses de
renseignement, que de l’exigence selon laquelle « le juge national
compétent doit [pouvoir] procéder à un examen indépendant de
l’ensemble des éléments de droit et de fait invoqués par l’autorité
nationale compétente et […] doit apprécier, conformément aux règles
de procédure nationales, si la sûreté de l’État s’oppose à une telle
communication » (CJUE, 4 juin 2013, ZZ contre Secretary of State for
the Home Department, C-300/11, § 60 et 62).
En définitive, les dispositions légales contestées portent radicalement
atteinte au droit au recours effectif ainsi qu’aux exigences du droit à
un procès équitable, tel que garantis à l'article 47 de la Charte des
droits fondamentaux.
Il en est d’autant plus ainsi que, corrélativement, le législateur a
totalement manqué de prévoir des mesures efficaces pour atténuer