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l’atteinte ainsi portée à ces droits et exigences.

Sur l'absence de dispositif prévu pour garantir l'accès du requérant
ou, à tout le moins, de son représentant aux pièces protégées par le
secret défense
XXVII-6 Enfin, et corrélativement, les dispositions des articles
L. 773-1 à L. 773-8 du code de justice administrative ont méconnu les
exigences du droit à un recours effectif faute d’avoir prévu un
ensemble de mesures susceptibles de contrebalancer efficacement
l’accès privilégié à un ensemble de documents protégés par le secret
de la défense nationale dont dispose l’administration.
XXVII-6.1 En effet, ainsi que cela a été démontré précédemment, à la
différence de l’administration qui dispose de l’ensemble des éléments
du dossier concernant la technique de renseignement utilisée, le
requérant est quant à lui dépourvu de tout accès aux éléments les plus
essentiels, jusqu’à la jurisprudence spécifique du Conseil d’Etat en ce
domaine puisque seule l’administration pourra l’apprécier par
recoupement à l’aune des mesures qui auront été annulées ou au
contraire entérinées au terme du contrôle juridictionnel.
En somme, le requérant et son éventuel représentant se trouvent
dépourvus des moyens indispensables à l’exercice effectif de leur
recours contre une mesure de surveillance dont ils ne peuvent même
pas apprécier l’ampleur et la teneur.
Ainsi, bien au-delà des dispositions de l’article L. 773-3 du code de la
justice administrative qui prévoient que « les exigences de la
contradiction mentionnées à l'article L. 5 sont adaptées à celles du
secret de la défense nationale », il apparaît que ces adaptations
affectent la substance même des principes du contradictoire et de
l’égalité des armes jusqu’à les réduire à néant.
XXVII-6.2 Pourtant, il était loisible au législateur d’adopter des
mesures susceptibles de compenser une telle rupture de ces principes
garantis au titre de l’article 47 de la Charte.

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