64
renvoi qu'une illégalité a été commise. Saisie de conclusions en ce
sens lors d'une requête concernant la mise en œuvre d'une technique
de renseignement ou ultérieurement, elle peut condamner l'Etat à
indemniser le préjudice subi.
Lorsque la formation de jugement estime que l'illégalité constatée est
susceptible de constituer une infraction, elle en avise le procureur de
la République et transmet l'ensemble des éléments du dossier au vu
duquel elle a statué à la Commission consultative du secret de la
défense nationale, afin que celle-ci donne au Premier ministre son
avis sur la possibilité de déclassifier tout ou partie de ces éléments en
vue de leur transmission au procureur de la République. »
En somme, le secret de la défense nationale peut faire radicalement
obstacle au débat contradictoire devant le Conseil d’Etat.
XXVII-4.2 Or, il convient de rappeler que l’article 413-9 du code
pénal dispose que :
« Présentent un caractère de secret de la défense nationale au sens de
la présente section les procédés, objets, documents, informations,
réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers intéressant
la défense nationale qui ont fait l'objet de mesures de classification
destinées à restreindre leur diffusion ou leur accès.
Peuvent faire l'objet de telles mesures les procédés, objets, documents,
informations, réseaux informatiques, données informatisées ou
fichiers dont la divulgation ou auxquels l'accès est de nature à nuire à
la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d'un secret
de la défense nationale.
Les niveaux de classification des procédés, objets, documents,
informations, réseaux informatiques, données informatisées ou
fichiers présentant un caractère de secret de la défense nationale et
les autorités chargées de définir les modalités selon lesquelles est
organisée leur protection sont déterminés par décret en Conseil
d'Etat. »
Ainsi, et d’une part, aucune définition légale ne détermine avec les
précisions nécessaires le champ matériel de la notion de « secret de la