63
prévoir un quelconque autre contrôle par une entité indépendante ? »
Sur la méconnaissance du principe du contradictoire
XXVII-4 De plus, les conditions dans lesquelles les dispositions des
articles L. 773-1 à L. 773-8 du code de justice administrative, telles
qu’issues de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au
renseignement, ont institué le contrôle juridictionnel du Conseil d’Etat
concernant les techniques de renseignement méconnaissent les
exigences du droit au recours effectif et au procès équitable, tout
particulièrement le principe corrélatif du contradictoire.
Et ce, puisqu’à rebours complet des exigences de la Cour de justice de
l’Union européenne, ce n’est pas la juridiction compétente mais l’une
des parties à l’instance – en l’occurrence, l’administration – qui
détermine l’étendue des pièces susceptibles d’être débattues
contradictoirement.
XXVII-4.1 En effet, il y a lieu de souligner que l’article L. 773-6 du
code de la justice administrative dispose que :
« Lorsque la formation de jugement constate l'absence d'illégalité
dans la mise en œuvre d'une technique de recueil de renseignement, la
décision indique au requérant ou à la juridiction de renvoi qu'aucune
illégalité n'a été commise, sans confirmer ni infirmer la mise en œuvre
d'une technique. Elle procède de la même manière en l'absence
d'illégalité relative à la conservation des renseignements. »
En outre, les dispositions de l’article L. 773-7 du code de la justice
administrative prévoient que :
« Lorsque la formation de jugement constate qu'une technique de
recueil de renseignement est ou a été mise en œuvre illégalement ou
qu'un renseignement a été conservé illégalement, elle peut annuler
l'autorisation et ordonner la destruction des renseignements
irrégulièrement collectés.
Sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense
nationale, elle informe la personne concernée ou la juridiction de