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renseignements transmis par des services étrangers ne disposent
d'aucun recours juridictionnel pour en contester la validité. Et ce, alors
que les échanges de données entre les agences de différents pays
constituent une modalité centrale des formes contemporaines du
renseignement.
L’atteinte au droit à un recours effectif est d’autant plus manifeste et
radicale qu’à l’instar de ce qui est prévu pour les mesures de
surveillance internationale – elles-mêmes non assorties d’un dispositif
suffisant de recours effectif –, le législateur n’a prévu strictement
aucune voie permettant à la CNCTR de contester les mesures en
cause.
En effet, l’article L. 854-9 du code de la sécurité intérieure consacré
aux mesures de surveillance internationale prévoit que « lorsqu'elle
constate un manquement au présent chapitre, la commission adresse
au Premier ministre une recommandation tendant à ce que le
manquement cesse » et que, lorsque « le Premier ministre ne donne
pas suite à cette recommandation ou que les suites qui y sont données
sont estimées insuffisantes, le Conseil d'Etat [...] peut être saisi par le
président ou par au moins trois membres de la commission ».
Or, s’agissant des mesures relatives aux renseignements recueillis
auprès de services étrangers, la CNCTR ne peut user d’une telle voie,
faute d’être informée de leur existence, d’être autorisée à en prendre
connaissance par elle-même ou encore d’être légalement habilitée à
émettre une recommandation au Premier ministre qui pourrait être le
préalable à une saisine du Conseil d'État.
XXVII-3.3 Une telle carence manifeste quant à l’existence même de
voies de recours effectives est d’autant plus grave que le recueil de
renseignements auprès de services étrangers n’est encadré par aucune
garantie légale.
En effet, le législateur a totalement omis de prévoir les finalités d’une
telle pratique, les renseignements qu'elle est susceptible de concerner,
leur durée de conservation ou encore la présence d’un quelconque
contrôle préalable par une autorité indépendante.
Une telle absence de toute garantie en matière de recueil de

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