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validité d'une technique de surveillance, « le Conseil d'Etat examine
les requêtes présentées sur le fondement des articles L. 841-1 » du
code de la sécurité intérieure.
XXVII-3.1 Or, ce dernier article L. 841-1 prévoit, à son 1°, que le
Conseil d'État peut être saisi par « toute personne souhaitant vérifier
qu'aucune technique de renseignement n'est irrégulièrement mise en
œuvre à son égard et justifiant de la mise en œuvre préalable de la
procédure prévue à l'article L. 833-4 ».
Ainsi, ces personnes ne peuvent le saisir sans apporter une telle
justification.
L'article L. 833-4 du même code qui définit cette procédure prévoit
que « lorsqu'elle est saisie d'une réclamation de toute personne
souhaitant vérifier qu'aucune technique de renseignement n'est
irrégulièrement mise en œuvre à son égard, la [CNCTR] procède au
contrôle de la ou des techniques invoquées en vue de vérifier qu'elles
ont été ou sont mises en œuvre dans le respect du présent livre » (soit
le livre VIII du code de la sécurité intérieure).
Or, l'article L. 833-2 prévoit, à son 4°, que, « pour l'accomplissement
de ses missions, la commission [...] peut solliciter du Premier ministre
tous les éléments nécessaires à l'accomplissement de ses missions, y
compris lorsque la technique de recueil de renseignement mise en
œuvre n'a fait l'objet ni d'une demande, ni d'une autorisation ou ne
répond pas aux conditions de traçabilité, à l'exclusion des éléments
communiqués par des services étrangers ou par des organismes
internationaux ».
XXVII-3.2 Ainsi, toute personne souhaitant contester devant le
Conseil d'État la validité du recueil de renseignements la concernant
auprès de services étrangers, ou contester la validité de l'exploitation
de ces renseignements, ne pourrait justifier « de la mise en œuvre
préalable de la procédure prévue à l'article L. 833-4 », la CNCTR
n’étant pas autorisée à procéder « au contrôle de la ou des techniques
invoquées ».
Ainsi, les personnes concernées par le recueil et l'exploitation de

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