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26 novembre 2015, cons. 18).
Mais en dépit de ce constat, le Conseil constitutionnel en a tiré une
conclusion nettement divergente de la jurisprudence européenne pour
juger qu’« en prévoyant que la CNCTR peut former un recours à
l'encontre d'une mesure de surveillance internationale », tel que prévu
à l'article L. 854-9 du code de la sécurité intérieure, « le législateur a
assuré une conciliation qui n'est pas manifestement disproportionnée
entre le droit à un recours juridictionnel effectif et le secret de la
défense nationale ». Et ce, alors même que les justiciables concernés
ne disposent d’aucune voie de recours.
XXVII-2.2 Par contraste, il appartient au Conseil d’Etat, en sa qualité
de juge de droit commun du droit de l’Union européenne, d’apprécier
la conformité des dispositions contestées aux exigences tirés de la
Charte des droits fondamentaux de l’Union.
Or, il est manifeste qu’en excluant les mesures de surveillance
internationale des mesures susceptibles de faire l’objet d’un recours
juridictionnel, les dispositions de l’article L. 854-1 du code de la
sécurité intérieure méconnaissent radicalement le droit à un recours
effectif garanti par l’article 47 de la Charte.
Si le Conseil d’Etat doutait d’une telle atteinte, il lui appartiendrait de
transmettre à la Cour de justice une question préjudicielle qui pourrait
être ainsi libellée :
« L’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne doit-il être interprété comme autorisant une législation
nationale à exclure toute possibilité de recours juridictionnel à
l’encontre de mesures de surveillance internationale ? »
Mais il y a plus.
Sur l'absence de garanties entourant l'accès aux données transmises
par des services étrangers
XXVII-3 En outre, les dispositions de l’article L. 773-1 du code de la
justice administrative prévoient que, en matière de contestation de la