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Sur l’absence de recours juridictionnel en matière de surveillance
internationale
XXVII-2 Ensuite, il convient de relever que les dispositions de
l'article L. 773-1 du code de la justice administrative prévoient que
« le Conseil d'Etat examine les requêtes présentées sur le fondement
des articles L. 841-1 et L. 841-2 du code de la sécurité intérieure [...]
sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre et du
chapitre IV du titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure ».
Sur le fondement de l’article L. 841-1 du code de la sécurité
intérieure, « toute personne souhaitant vérifier qu'aucune technique de
renseignement n'est irrégulièrement mise en œuvre à son égard » n’a
d’autres possibilités que de saisir le Conseil d'État pour contester les
mesures de surveillance dont il ferait l'objet.
XXVII-2.1 Toutefois, en matière de surveillance internationale,
l’article L. 854-1 du code de la sécurité intérieure prévoit que « cette
surveillance, qu'elle porte sur des correspondances ou sur des
données de connexion, est exclusivement régie par le présent
chapitre » - soit le chapitre IV du titre V du livre VIII de ce code.
Or, l’article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure qui ouvre aux
justiciables un recours contre la surveillance ne relève pas de ce
dernier chapitre et n’est donc pas applicable aux mesures de
surveillance internationale.
Dès lors, les justiciables, français ou non, ne disposent d'aucune voie
de recours contre l'interception et l'exploitation des communications
qu'ils émettent ou reçoivent depuis l'étranger, au sens des articles
L. 854-1 et s. du code de la sécurité intérieure.
Il y a d’ailleurs lieu de rappeler qu’une telle interprétation est
conforme à celle retenue par le Conseil constitutionnel lorsqu’il a
examiné ces dispositions, puisqu’il a relevé que « la personne faisant
l'objet d'une mesure de surveillance internationale ne peut saisir un
juge pour contester la régularité de cette mesure »
(Conseil constitutionnel,
Décision
n°
2015-722
DC
du