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code de la sécurité intérieure prévoient des garanties différentes selon
que les personnes concernées communiquent en utilisant ou non des
identifiants techniques rattachables au territoire national et ce, alors
même qu’une telle différence de traitement ne repose sur aucun motif
suffisant d’ordre public et méconnaît donc les articles 20 et 21 de la
Charte.
De plus, cette discrimination touche aussi des citoyens de l'Union
européenne résidant dans d'autres États membres de l'Union, étant
ainsi en outre constitutive d'une entrave à l’exercice d’une activité
professionnelle dans un autre Etat membre. Cette rupture d'égalité, qui
a des effets concrets pour de nombreux justiciables et citoyens
européens (voir par exemple la plainte devant la CNCIS d'un avocat
français exerçant aux États-Unis et dont le cas est transposable à la
situation d’un avocat exerçant au sein de l’Union – Prod. 2), est
contraire à la Charte.
Si le Conseil d’Etat avait un doute à cet égard, il lui reviendrait de
transmettre à la Cour de justice de l’Union européenne une question
préjudicielle libellée en ces termes :
« Les articles 20, 21 et 45 de la Charte des droits fondamentaux de
l'Union européenne doivent-ils être interprétés comme autorisant une
législation nationale relative à des techniques de renseignement à
prévoir des garanties différentes selon que les personnes surveillées
communiquent en utilisant des identifiants techniques rattachables au
territoire national ou non-rattachable à celui-ci ? »
En ce qui concerne la méconnaissance du droit à un recours effectif
XXV. Troisièmement, les dispositions du livre VIII du code de la
sécurité intérieure intitulé « Du renseignement » ainsi que les
dispositions des articles L. 773-1 à L. 773-8 du code de justice
administrative, telles qu’issues de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015
relative au renseignement, portent atteinte au droit à un recours
effectif et au droit à un procès équitable, dont dérive tout
particulièrement le principe du contradictoire, tels que garantis par la
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

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