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citoyen ou toute citoyenne de l'Union a le droit de circuler et de
séjourner librement sur le territoire des États membres ».
XXIV-2 Or, en l'espèce, il convient de souligner d’abord que l'article
L. 854-1 du code de la sécurité intérieure prévoit que « lorsqu'il
apparaît que des communications électroniques interceptées sont
échangées entre des personnes ou des équipements utilisant des
numéros d'abonnement ou des identifiants techniques rattachables au
territoire national, y compris lorsque ces communications transitent
par des équipements non rattachables à ce territoire, celles-ci sont
instantanément détruites ».
Bien que cette disposition ne présente qu'une garantie purement
formelle et fort peu effective pour le respect de la vie privée des
personnes résidant en France (cf. supra au point XX-3.1), elle n'en
prévoit pas moins une protection différenciée au détriment des
personnes « utilisant des numéros d'abonnement ou des identifiants
techniques [non] rattachables au territoire national ».
Ensuite, il en va de même pour l'article L. 854-8 du code de la sécurité
intérieure qui prévoit des durées de conservations plus courtes pour les
communications dont au moins un identifiant technique est rattachable
au territoire national. Là encore, le texte de loi introduit une protection
différenciée qui, faute d’être justifiée, apparaît discriminatoire.
Enfin, le même article L. 854-1 du code de la sécurité intérieure
prévoit que seules les personnes résidant en France qui
« communiquent depuis l'étranger et, soit faisaient l'objet d'une
autorisation d'interception de sécurité [franco-française] à la date à
laquelle elles ont quitté le territoire national, soit sont identifiées
comme présentant une menace » peuvent faire l'objet d'une «
surveillance individuelle des communications » qu'elles émettent ou
reçoivent depuis l'étranger.
Par contraste, les personnes résidant à l’étranger peuvent être
soumises à une telle mesure indépendamment du fait qu'elles
représentent une menace.
XXIV-3 Partant, les dispositions des articles L. 854-1 et L. 854-8 du