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XXIII-1 En effet, et en droit, il y a lieu de rappeler que la Cour de
justice de l'Union européenne juge que tout « accès aux données »
doit, pour ne pas porter des atteintes disproportionnées aux droits
fondamentaux reconnus aux article 7 et 8 de la Charte, être «
subordonné à un contrôle préalable effectué soit par une juridiction,
soit par une entité administrative indépendante dont la décision vise à
limiter l’accès aux données et leur utilisation à ce qui est strictement
nécessaire aux fins d’atteindre l’objectif poursuivi » (cf. CJUE, 8 avril
2014, Digital Rights Ireland Ltd, C-293/12, § 62).
XXIII-2 Or, en l’occurrence, s’agissant d’abord de la collecte des
renseignements, l'article L. 821-1 du code de la sécurité intérieure
prévoit que la mise en œuvre de technique de collecte est « soumise à
autorisation préalable du Premier ministre, délivrée après avis de la
Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement »
(CNCTR).
Sont ainsi établis deux contrôles préalables : l'autorisation du Premier
ministre – lequel n’est pas une entité administrative indépendante des
agents recourant aux mesures, puisque ceux-ci sont précisément sous
son autorité – et le contrôle préalable de la CNCTR.
Si cette dernière peut prétendre à la qualité d’entité administrative
indépendante, l'avis préalable qu’elle rend n'a aucune force
contraignante et ne saurait dès lors être susceptible de « limiter l’accès
aux données et leur utilisation à ce qui est strictement nécessaire aux
fins d’atteindre l’objectif poursuivi » (comp. Digital Rights Ireland
Ltd, précité, § 62).
Ensuite, s'agissant de l'accès ultérieur aux renseignements collectés
par les services, l'article L. 822-3 du code de la sécurité intérieure
prévoit que les opérations par lesquelles ces renseignements sont «
transcrits ou extraits [...] sont soumises au contrôle de la Commission
nationale de contrôle des techniques de renseignement », mais sans
les soumettre à aucune décision préalable de cette dernière susceptible
de les limiter au strict nécessaire.