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à exploiter les données techniques et le contenu de l'ensemble des
communications émises ou reçues depuis certaines zones
géographiques déterminées ; et à exploiter ces données sans être
soumise au contrôle préalable et effectif d'une autorité
indépendante ? ».
XXI. Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions légales
litigieuses relative aux techniques de renseignement prévues par le
Titre V du Livre VIII du code de la sécurité intérieure portent une
atteinte disproportionnée aux droits garantis par les articles 7 et 8 de la
Charte, en méconnaissance notamment de l’article 52 de la même
Charte.
Mais il y a plus.
Sur le caractère excessif et disproportionné des durées de
conservation des données
XXII. De troisième part, en vertu des dispositions de l’article L. 8222 du code de la sécurité intérieure, les données collectées au titre des
techniques de renseignement prévues par le Titre V du Livre VIII du
code de la sécurité intérieure peuvent être conservées pendant des
durées excessives, au surplus sans encadrement suffisant des finalités
de telles conservations.
XXII-1 En droit, il importe de rappeler que dans son arrêt Schrems du
6 octobre 2015, la Cour de justice a estimé que « n’est pas limitée au
strict nécessaire une réglementation qui autorise de manière
généralisée la conservation de l’intégralité des données à caractère
personnel de toutes les personnes » sans « que soit prévu un critère
objectif permettant de délimiter l’accès des autorités publiques aux
données et leur utilisation ultérieure à des fins précises, strictement
restreintes et susceptibles de justifier l’ingérence » (CJUE, 6 octobre
2015, Maximillian Schrems, C-362/14, § 93). Etant précisé que la
réalisation de cette dernière condition ne saurait en soi justifier le
recours à un mécanisme de conservation généralisée des données.
Dans ce même arrêt, la CJUE considère aussi que « la protection du