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souhaitent, en dépit des exigences formellement prévues par les
dispositions légales contestées.
En somme, les silences, imprécisions et incohérences de ces
dispositions, s'agissant tout particulièrement des notions de lieu
d'émission et de réception, réduisent à néant ces garanties légales.
XX-4 En définitive, méconnaissent les articles 7, 8 et 52 de la Charte
tant l’alinéa 1er de l’article L. 854-2, I, du code de la sécurité intérieure
en ce qu’il « autorise de manière généralisée la conservation de
l’intégralité des données à caractère personnel de toutes les
personnes » communiquant depuis ou vers l'étranger, « sans
qu’aucune différenciation, limitation ou exception soit opérée en
fonction de l’objectif poursuivi » (comp. Maximillian Schrems,
précité, § 94), que l’article L. 854-2, II, du code de la sécurité
intérieure en ce qu’il permet « aux autorités publiques d’accéder de
manière généralisée au contenu de communications électroniques »
émises ou reçues à l'étranger ce qui « doit être considérée comme
portant atteinte au contenu essentiel du droit fondamental au respect
de la vie privée » (Ibid.) ; et enfin l'article L. 854-9 du même code en
ce qu’il prévoit que « l’accès aux données conservées par les autorités
nationales compétentes n’est pas subordonné à un contrôle préalable
effectué soit par une juridiction, soit par une entité administrative
indépendante dont la décision vise à limiter l’accès aux données et
leur utilisation à ce qui est strictement nécessaire aux fins d’atteindre
l’objectif poursuivi » (Digital Rights Ireland Ltd, précité, § 62).
Or, il y a lieu de relever que ces dispositions sont au cœur du dispositif
prévu au chapitre IV du livre V du code de la sécurité intérieure,
puisque l’ensemble des autres dispositions de ce chapitre sont
indissociables de celles contestées.
Une fois encore, toute autre interprétation implique nécessairement
que le Conseil d’Etat transmette à la Cour de justice de l’Union
européenne la question préjudicielle suivante :
« Les articles 7, 8 et 52, paragraphe 2, de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne doivent-il être interprétés
comme autorisant un État membre à intercepter l'ensemble des
communications émises ou reçues depuis l’extérieur de son territoire ;