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Digital Rights Ireland, la Cour de justice a explicitement souligné que
« n’est pas limitée au strict nécessaire une réglementation qui
autorise de manière généralisée la conservation de l’intégralité des
données à caractère personnel de toutes les personnes dont les
données ont été transférées depuis l’Union vers les États-Unis sans
qu’aucune différenciation, limitation ou exception soit opérée en
fonction de l’objectif poursuivi et sans que soit prévu un critère
objectif permettant de délimiter l’accès des autorités publiques aux
données et leur utilisation ultérieure à des fins précises, strictement
restreintes et susceptibles de justifier l’ingérence que comportent tant
l’accès que l’utilisation de ces données [voir en ce sens, en ce qui
concerne la directive 2006/24/CE du Parlement européen et du
Conseil, du 15 mars 2006, sur la conservation de données générées ou
traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications
électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de
communications, et modifiant la directive 2002/58/CE (JO L 105, p.
54), arrêt Digital Rights Ireland e.a., C-293/12 et C-594/12,
EU:C:2014:238, points 57 à 61] » (Digital Rights Ireland,
précité, § 93).
XIX-2 Or, en l’occurrence, en dépit de leur importance et sensibilité,
les renseignements collectés via les techniques prévues au Livre V
précité sont potentiellement accessibles à quiconque sans aucun critère
objectif délimitant cet accès comme l’exige pourtant le droit de
l’Union européenne.
En effet, les dispositions des articles L. 811-1 et s. du code de la
sécurité intérieure ne concernent que l’autorisation à utiliser les
techniques de renseignement et non l’accès aux renseignements qui
ont été collectés dans ce cadre.
Ainsi, les dispositions des deux derniers alinéas de l’article L. 822-1
se bornent à confier au Premier ministre la mission d’organiser « la
traçabilité de l'exécution des techniques autorisées en application du
chapitre Ier du présent titre et définit les modalités de la centralisation
des renseignements collectés » et indiquent qu’ « à cet effet, un relevé
de chaque mise en œuvre d'une technique de recueil de renseignement
est établi. Il mentionne les dates de début et de fin de cette mise en
œuvre ainsi que la nature des renseignements collectés. Ce relevé est
tenu à la disposition de la commission, qui peut y accéder de manière