33
permanente, complète et directe, quel que soit son degré
d'achèvement ».
Il y a ainsi lieu de relever qu’aux termes de l’article R. 823-1 du code
de la sécurité intérieure, cette mission a été confiée au groupement
interministériel de contrôle, lequel est chargé de « concourir à la
traçabilité de l'exécution des techniques de recueil de
renseignement ».
Mais en écho au mutisme des dispositions législatives contestées, ces
dispositions règlementaires ne prévoient aucun encadrement quant à la
traçabilité des informations obtenues à l’issue de l’exécution des
techniques : une fois la centralisation des données évoquée – dont les
modalités réelles ne sont d’ailleurs pas précisées – rien n’est prévu
pour encadrer l’accès aux données collectées.
Tout au plus l’article L. 822-3 du code de la sécurité intérieure
énonce-t-il que « les renseignements ne peuvent être collectés,
transcrits ou extraits pour d'autres finalités que celles mentionnées à
l'article L. 811-3. Ces opérations sont soumises au contrôle de la
Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement »
et que « les transcriptions ou les extractions doivent être détruites dès
que leur conservation n'est plus indispensable à la poursuite de ces
finalités ».
Mais si ces dispositions tendent donc à préciser quelques-unes des
conditions de collecte, transcription et extraction des renseignements
obtenus, il n’en est strictement rien concernant leurs conditions
d'accès ou de consultation par les autorités publiques.
XIX-3 Partant, il est manifeste que les dispositions de l’article L. 8223 du code de la sécurité intérieure ainsi que l’ensemble du dispositif
institué par les articles L. 811-1 et suivant du même code
méconnaissent les articles 7, 8 et 52 de la Charte, tels qu’interprétés de
façon univoque par la Cour de justice.
Toute autre interprétation implique nécessairement que le Conseil
d’Etat transmette à la Cour de justice de l’Union européenne la
question préjudicielle suivante :