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documents se rapportent », le paragraphe IV du même article prévoit
que, dans un second temps, le Premier ministre peut autoriser
« l'identification de la ou des personnes concernées » lorsqu'un
possible lien avec une menace a été détecté.
Or, une telle identification est rendue possible par le fait que, parmi les
données de connexion collectées par ces dispositifs, certaines sont des
données personnelles, à l'image des adresses IP.
XVIII-3 Dès lors, puisque les dispositions de l’article L. 851-3 du
code de la sécurité intérieure autorisent la conservation de données
identifiantes liées à des données techniques – susceptibles de révéler
des parts importantes de la vie privée des personnes concernées – au
sujet de nombreuses personnes qui ne présentent pourtant aucun
« lien, même indirect ou lointain, avec des infractions graves »,
comme l’exige la Cour de justice de l’Union européenne, ces
dispositions sont vouées à être déclarées contraires aux articles 7, 8 et
52 de la Charte.
Là encore, si le Conseil d’Etat devait avoir un doute quant à la
conformité de cette disposition à la Charte, il devrait nécessairement
soumettre à la Cour de justice une question préjudicielle demandant en
substance ce qui suit :
« Les articles 7, 8 et 52, paragraphe 2, de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne doivent-il être interprétés
comme autorisant un État membre à collecter de façon indiscriminée
et secrète des données techniques concernant l'ensemble des
utilisateurs d'un réseau et pouvant être rattachées à ceux-ci ? »
Sur l’absence de limites à l’accès aux renseignements obtenus par la
mise en œuvre d’une technique de renseignement
XIX. Ensuite, l’absence d’encadrement légal des conditions d’accès
aux renseignements collectées en application des techniques prévues
par le titre V constitue également une ingérence disproportionnée.
XIX-1 En effet, et en droit, il y a lieu de souligner que dans son arrêt