29
Sur la disproportion de l’ingérence née des techniques de
renseignement prévues par le Titre V du Livre VIII du code de la
sécurité intérieure
XVII. D’autre part, en prévoyant des techniques de renseignement
excessivement intrusives, les dispositions contestées du Titre V du
Livre VIII du code de la sécurité intérieure emportent une atteinte
radicalement disproportionnée au regard des droits garantis par les
articles 7 et 8 de la Charte.
Sur les dispositifs d’inspection du trafic prévu à l’article L. 851-3 du
code de la sécurité intérieure (ou « boîtes noires »)
XVIII. D’abord, les conditions dans lesquelles les dispositions de
l’article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure prévoient qu’« il
peut être imposé aux opérateurs et aux personnes mentionnés à
l'article L. 851-1 la mise en œuvre sur leurs réseaux de traitements
automatisés destinés, en fonction de paramètres précisés dans
l'autorisation, à détecter des connexions susceptibles de révéler une
menace terroriste » constituent une ingérence disproportionnée
compte tenu de la surveillance indiscriminée qu’elles impliquent.
XVIII-1 En effet, et en droit, il convient de rappeler que par son
récent arrêt Digital Rights Ireland, la Cour de justice de l’Union
européenne a déclaré contraire aux articles 7 et 8 de la Charte la
collecte de données de connexion concernant l’ensemble des
utilisateurs de réseaux d'opérateurs, même ceux pour lesquels « il
n’existe aucun indice de nature à laisser croire que leur
comportement puisse avoir un lien, même indirect ou lointain, avec
des infractions graves », au lieu de se limiter aux seules « personnes
dont les données sont conservées se trouvent, même indirectement,
dans une situation susceptible de donner lieu à des poursuites
pénales » (CJUE, 8 avril 2014, Digital Rights Ireland, C-293/12,
§ 58).
Plus récemment encore, de telles exigences ont également été
affirmées solennellement par la Cour européenne des droits de
l’homme. Dans son arrêt Zakharov c. Russie, la Grande Chambre a
exigé que l’autorité à l'origine de l’ingérence soit « à même de vérifier