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Au demeurant, et plus largement encore, le libellé de l’article L. 811-3
du code de la sécurité intérieure n'autorise pas seulement la
surveillance des personnes susceptibles de présenter un danger pour
les intérêts qu'il vise, mais permet également le recours à des
techniques de renseignement à toute personne susceptible de révéler
des renseignements utiles à la défense de ces intérêts, peu importe
d’ailleurs que ces personnes aient même conscience de pouvoir les
révéler.
XVI-3 Partant, il est manifeste que les dispositions de l’article L. 8113 du code de la sécurité intérieure ne limitent pas les atteintes aux
droits garantis aux articles 7 et 8 de la Charte aux seules « fins
précises, strictement restreintes et susceptibles de justifier
l’ingérence », au sens de l'article 52 de cette même Charte et sont
donc contraires à ces stipulations.
Une telle conclusion s’impose nécessairement, mais si le Conseil
d’Etat avait un doute quant à la contrariété de cette disposition à la
Charte, il aurait vocation à soumettre à la Cour de justice une question
préjudicielle ainsi libellée :
« Les articles 7, 8 et 52, paragraphe 2, de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne doivent-il être interprétés
comme autorisant à un État membre de prévoir de façon secrète
l’interception de communications privées, la pose de microphones ou
de caméras dans des lieux d'habitation ou encore l’usage d’autres
dispositifs intrusifs de surveillance dans le but de collecter tout
renseignement susceptible de défendre ou de promouvoir des intérêts
aussi vastes que : - les intérêts majeurs de sa politique étrangère ; l'exécution de ses engagements européens et internationaux ; - ses
intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs ; - la
prévention de l'organisation de manifestation non déclarée ou ayant
fait l'objet d'une déclaration incomplète ; ou encore - la prévention de
l’acquisition ou de l'emploie de stupéfiants à fins de consommation
personnelle ? »